Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 19 novembre 2024, n° 24-86.303
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01515
Extrait des motifs
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. M. [I] [X] a été jugé par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie en premier ressort et en appel et cette juridiction est saisie sur renvoi après cassation. 2. Un nombre très important de magistrats du siège de la cour d'appel de Nouméa et du tribunal de première instance ont déjà eu à connaître de cette affaire, durant l'information et après la mise en accusation de l'intéressé. 3. Cette circonstance particulière est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant cette cour d'assises. 4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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