Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, alors « qu'aux termes de l'article 513 alinéa 1er du code de procédure pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité avant tout débat ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un « rappel des faits » après le « rappel des droits, au silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées » par le président, et l'« identité » ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience ; qu'en s'abstenant de constater qu'un conseiller a été entendu en son rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.
9La cassation est par conséquent encourue.