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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 24-80.305

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires. 10. La cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, alors que le tribunal, comme elle le rappelle dans ses motifs, avait prononcé une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2En janvier 2011, [1] a dénoncé au procureur de la République des opérations financières atypiques réalisées entre mars et novembre 2010 sur les comptes bancaires gérés par M. [N] [T].

3Le 12 avril 2011, une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance.

4Mis en examen le 2 février 2012 pour abus de confiance et travail dissimulé, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et de travail dissimulé par ordonnance du 30 juin 2017.

5Le 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable des faits reprochés et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, une interdiction de gérer et des confiscations. Il l'a aussi condamné sur intérêts civils.

6M. [T] et le ministère public ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « confirm[é] le jugement en ce qu'il condamne [N] [T] à la peine d'emprisonnement de six mois assortis pour la totalité du sursis », alors « qu'encourt la cassation l'arrêt entaché de contradiction dans les termes de ses motifs et de son dispositif ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il condamne M. [T] à la peine d'emprisonnement de six mois assortie pour la totalité du sursis, quand le jugement le condamnait à une peine d'emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois, la cour d'appel a violé les articles 515 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires.

10La cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, alors que le tribunal, comme elle le rappelle dans ses motifs, avait prononcé une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

11En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir sera limitée à l'ensemble des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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