Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
5Le mémoire de M. [I], qui ne vise aucun texte, n'offre à juger aucun moyen de droit et n'expose aucun argument pour critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01475
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense. 9. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné l'extension sollicitée du mandat d'arrêt européen. 10. Il résulte des mentions de cet arrêt que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la demande de remise et non à ce dernier, détenu en Pologne, qu'aucun mémoi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Par arrêt du 1er septembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, autorisé la remise de M. [P] [V] [I] aux autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites des chefs d'escroquerie et de conduite en état d'alcoolémie. La personne recherchée n'avait pas renoncé au principe de spécialité.
3M. [I] a été remis aux autorités polonaises.
4Le 26 avril 2024, les autorités françaises ont été saisies d'une demande des autorités judiciaires polonaises d'extension des effets de la remise aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement cumulée prononcée à l'encontre de M. [I] par jugement du 17 septembre 2018, demande à laquelle était joint le procès-verbal du 2 février 2024, dressé par les autorités polonaises, dans lequel l'intéressé a déclaré refuser l'extension sollicitée.
Réponse de la Cour
5Le mémoire de M. [I], qui ne vise aucun texte, n'offre à juger aucun moyen de droit et n'expose aucun argument pour critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, est irrecevable.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'extension du mandat d'arrêt européen contre M. [I] pour les faits visés dans la demande du 22 avril 2024 : faits de conduite en état d'ébriété en état de récidive légale et malgré interdiction judiciaire commis le 26 mai 2017 à [Localité 3], commune [Localité 1] (Pologne), de conduite malgré interdiction judiciaire commis le 30 avril 2017 à [Localité 2], de conduite malgré interdiction judiciaire commis le 13 juin 2017 à [Localité 2], pour lesquels il a été condamné à une peine cumulée d'un an et deux mois d'emprisonnement par le Tribunal de District de Ostroleka (Il K 957/17) le 17 septembre 2018, alors :
« 2°/ que la notification aux parties et à leur avocat, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la précédente demande de remise, et non à ce dernier ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et 695-46 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense.
9Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné l'extension sollicitée du mandat d'arrêt européen.
10Il résulte des mentions de cet arrêt que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la demande de remise et non à ce dernier, détenu en Pologne, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience.
11En statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
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