Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01464
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis. 9. Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré. 10. En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des fait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [I] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont constitué la société [2], qui a acquis une propriété agricole située à [Localité 1], à proximité du [Adresse 3], bâtiment inscrit au titre des monuments historiques.
3Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont été poursuivis des chefs susvisés.
4Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils.
5Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors :
« 1°/ que, d'une part, sont soumis à l'obtention d'un permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions des prévenus, aux termes desquelles ils faisaient valoir, en s'appuyant sur les pièces de la procédure, qu'aucun changement de destination n'était intervenu consécutivement aux travaux effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, en se prononçant sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans
le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis.
9Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré.
10En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, incluant les procès-verbaux auxquels elle se réfère, et dont il ressort que les travaux ont changé la destination agricole initiale des bâtiments pour les transformer en hébergements, la cour d'appel a justifié sa décision.
11Ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable, alors « qu'en se prononçant sans rechercher si les clôtures et les portails édifiés étaient situés dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-4, L. 480-4, R. 421-2, R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :
13Aux termes du premier de ces textes, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
14Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15Pour déclarer les prévenus coupables d'édification de clôture sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les clôtures et portails ont été édifiés dans le périmètre de protection du [Adresse 3], inscrit à l'inventaire des monuments historiques.
16En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est, dès lors, encourue.
18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, alors « qu'en retenant, par des motifs adoptés, que « les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée » (jugement, p. 12, § 1), sans mieux s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des prévenus, sur la nature de l'exploitation dont dépendait la possibilité de créer des gîtes ruraux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-5, L. 160-1 devenues L. 152-1, L. 610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
19Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20Pour déclarer les prévenus coupables d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée.
21En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les époux [C] avaient acquis des terres agricoles dont ils avaient poursuivi l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22Par conséquent, la cassation est de nouveau encourue.
Réponse de la Cour
23La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la culpabilité, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et, par voie de conséquence, sur celles relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.