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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-85.707

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis. 9. Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré. 10. En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des fait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont constitué la société [2], qui a acquis une propriété agricole située à [Localité 1], à proximité du [Adresse 3], bâtiment inscrit au titre des monuments historiques.

3Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont été poursuivis des chefs susvisés.

4Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils.

5Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors :

« 1°/ que, d'une part, sont soumis à l'obtention d'un permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions des prévenus, aux termes desquelles ils faisaient valoir, en s'appuyant sur les pièces de la procédure, qu'aucun changement de destination n'était intervenu consécutivement aux travaux effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, en se prononçant sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans

le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis.

9Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré.

10En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, incluant les procès-verbaux auxquels elle se réfère, et dont il ressort que les travaux ont changé la destination agricole initiale des bâtiments pour les transformer en hébergements, la cour d'appel a justifié sa décision.

11Ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable, alors « qu'en se prononçant sans rechercher si les clôtures et les portails édifiés étaient situés dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-4, L. 480-4, R. 421-2, R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :

13Aux termes du premier de ces textes, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.

14Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15Pour déclarer les prévenus coupables d'édification de clôture sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les clôtures et portails ont été édifiés dans le périmètre de protection du [Adresse 3], inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

16En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est, dès lors, encourue.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, alors « qu'en retenant, par des motifs adoptés, que « les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée » (jugement, p. 12, § 1), sans mieux s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des prévenus, sur la nature de l'exploitation dont dépendait la possibilité de créer des gîtes ruraux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-5, L. 160-1 devenues L. 152-1, L. 610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20Pour déclarer les prévenus coupables d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée.

21En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les époux [C] avaient acquis des terres agricoles dont ils avaient poursuivi l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22Par conséquent, la cassation est de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la culpabilité, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et, par voie de conséquence, sur celles relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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