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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-86.408

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner Mme [F] à verser à Mme [V] une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce que le taux de gêne fonctionnelle de cette dernière doit être retenu à hauteur de 10%, sur une période de 1 360 jours avec un montant d'indemnité journalière de 15 euros. 8. Les juges en déduisent qu'il convient de fixer la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] coupable de menaces de mort aggravées à l'encontre de Mme [D] [V] et a prononcé sur les intérêts civils.

3Mme [V] et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les condamnations de Mme [F] en indemnisation de son préjudice aux sommes de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et l'a déboutée du surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en limitant à la somme de 2 040 euros le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire, après avoir constaté que la période retenue par l'expert n'était pas discutée (soit celle entre la date de l'agression et la date de la consolidation, d'une durée de 1 360 jours, reprise par la partie civile pour fixer sa demande) et retenu une indemnité journalière de 15 euros, ce dont il résultait que ce poste de préjudice était évalué à la somme de 20 400 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge (2 190 euros, conclusions d'appel, p. 6), sans motiver sa décision sur ce point la cour d'appel a violé les article 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant à Mme [V] une somme de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après avoir évalué, dans ses motifs, ce préjudice à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour condamner Mme [F] à verser à Mme [V] une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce que le taux de gêne fonctionnelle de cette dernière doit être retenu à hauteur de 10%, sur une période de 1 360 jours avec un montant d'indemnité journalière de 15 euros.

8Les juges en déduisent qu'il convient de fixer la somme à 2 040 euros.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la gêne fonctionnelle avait duré 1 360 jours et qu'il convenait d'évaluer à 15 euros la somme due pour chaque jour de gêne, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour indemniser Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros.

13Les juges déboutent Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge.

14En se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs contradictoires avec le dispositif, qui accorde la somme de 2 040 euros à la partie civile au titre du déficit fonctionnel permanent, d'autre part, sans s'expliquer sur le rejet de la demande formée au titre des frais médicaux restés à sa charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent également encourue de ces chefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes de Mme [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire, les frais médicaux restés à sa charge et le déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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