Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'est pas établi que M. [P] et M. [L] se sont rendus, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les auteurs d'une faute civile ayant causé directement un préjudice personnel à M. [F] dont il pourrait obtenir réparation, et a ainsi confirmé le jugement rejetant sa demande sur l'action civile, alors :
« 1°/ qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, sur le seul appel de la partie civile, dans le cadre de la recherche d'une faute civile dans les termes et limites de la prévention, les juges doivent rechercher d'abord si les propos poursuivis contenaient en eux-mêmes un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, imputé à la partie civile, ou une articulation précise de faits contenant une telle imputation ; ce n'est qu'après avoir procédé à cette analyse que les juges doivent examiner, le cas échéant, l'exception de bonne foi ou si les propos demeurent dans les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en s'abstenant de rechercher si les propos poursuivis contenaient en eux-mêmes l'imputation au détriment de la partie civile d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, ou une articulation précise de faits contenant une telle imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il résulte des propos objet de la prévention, qui devaient être rapprochés entre eux, que M. [P], après avoir désigné M. [F] comme « ce procureur de la République de Nanterre trop dépendant du président [B] » et évoqué « le précipice » qui « n'est jamais loin entre l'indépendance et la soumission », indique « mettre en cause son attitude centrale qui a consisté, notamment dans la gestion de l'affaire [Y]-[C], à se plier à ce que souhaitait [R] [B] » et dénonce les effets d'« une telle pratique de [K] [F], caractérisée par la dépendance et l'ambition politique purement personnelles » ; il ajoute que « procureur à Nanterre, il a tout fait pour diligenter plusieurs enquêtes préliminaires en veillant obstinément à ne pas ouvrir d'information, procédure qui n'aurait plus été sous son contrôle, mais à des magistrats indépendants. Ceux-ci auraient forcément dépassé les limites définies par le pouvoir et mis en cause des responsabilités sans commune mesure avec celles étroites sur lesquels veillait le caporalisme rassurant du procureur », tout faisant état de « la collusion constante entre [R] [B] et ce magistrat » ; il est ainsi imputé à M. [F], dans l'exercice de fonctions identifiées d'avoir, notamment dans une affaire déterminée, limité ou entravé le périmètre de « plusieurs enquêtes », par un acte précis (« ne pas ouvrir d'information ») afin qu'elles ne dépassent pas « les limites définies par le pouvoir », sous-entendant qu'il aurait agi sur ordres ou directives et qu'à l'inverse, « confiées à des magistrats [qui seraient eux] indépendants », « ceux-ci auraient forcément ( ) mis en cause des responsabilités sans commune mesure avec celles étroites sur lesquels veillait le caporalisme rassurant du procureur » ; ces propos contiennent l'imputation de faits précis et circonstanciés, susceptibles d'un débat contradictoire et de preuve contraire, imputés à la partie civile, dans l'exercice de ses fonctions de magistrat, et qui sont attentatoires à son honneur et à sa considération, pour avoir manqué à son serment et aux devoirs de sa charge ; la cour d'appel a violé l'article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ qu'en faisant dans le même temps état de la découverte « des charmes de l'illicite » par [K] [F], de « la collusion constante entre [R] [B] et ce magistrat », d' « un Etat de droit subverti grâce à la complaisance intéressée de certains magistrats » dont M. [F], « des certitudes d'une impunité », tout en insinuant une nomination promise au poste de procureur à Paris, les propos contiennent de surcroit à l'encontre de la partie civile l'imputation de faits précis susceptibles d'être pénalement qualifiés d'entrave à l'exercice de la justice, abus d'autorité ou trafic d'influence ; la cour d'appel a derechef violé l'article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ que des propos diffamatoires dépourvus de toute base factuelle sont constitutifs d'une faute civile ; en retenant que dans le champ de ce dont la cour est à présent saisie, et avant même leur examen, l'éventuelle inexactitude des propos, à la supposer démontrée, ne saurait suffire à constituer les propos en faute, la cour d'appel a violé les articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation.
7Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour écarter l'existence d'une faute civile commise par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que les motifs retenus par les premiers juges pour statuer sur l'action publique ne sauraient investir la cour d'une possibilité de réformation de ce qui a été jugé définitivement.
9Les juges ajoutent en substance que le caractère éventuellement désobligeant de certains propos ne saurait suffire à caractériser une telle faute au préjudice de la partie civile, qu'il en est de même de leur éventuelle inexactitude mais qu'il en va différemment lorsqu'il est établi que l'auteur de ces propos est animé d'une volonté de nuire exclusive de la bonne foi ou lorsqu'il est démontré qu'indépendamment d'une telle volonté, les allégations ont causé un préjudice à celui qui en est l'objet, l'engagement de la responsabilité de leur auteur étant alors subordonné au constat qu'il n'en résulterait pas une entrave excessive à sa liberté d'expression dans une société démocratique.
10Ils en déduisent qu'une telle faute n'est pas avérée.
11En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, il lui appartenait, comme elle y était invitée, et sans qu'elle soit liée par les appréciations des premiers juges sur le caractère diffamatoire des propos, de rechercher, si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux ou certains d'entre eux, appréciés les uns par rapport aux autres, sans considération, à ce stade, de l'exactitude du fait imputé, se présentaient sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
13En second lieu, ces propos, dont il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée, imputent à un magistrat, dans l'exercice des ses fonctions, de s'être plié, lors de la conduite de plusieurs enquêtes sensibles dont il avait la charge, à ce que souhaitait le président de la République, en évitant « obstinément » de requérir l'ouverture d'une information judiciaire dans le but de faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'auteur des propos évoquant, à cet égard, l'existence d'une collusion « constante » entre les deux hommes et insinuant que le magistrat en aurait été récompensé par un avancement, si le président de la République avait été réélu. Il s'agit donc d'un comportement susceptible d'être pénalement réprimé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile.
14La cassation est par conséquent encourue.