22Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] tendant à la restitution de son téléphone, placé sous scellé du fait de son placement en garde à vue, hors toute perquisition, alors :
« 1°/ d'une part que la saisie et le placement sous scellé au cours de la garde à vue, hors toute perquisition, d'un téléphone portable détenu par la personne gardée à vue trouve dans la mesure de garde à vue son support nécessaire, de sorte que l'annulation des auditions de la personne gardée à vue doit entraîner l'annulation de la saisie et du placement sous scellé de son téléphone ; que viole les articles 64-1, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale la Chambre de l'instruction qui, ayant annulé les auditions de Madame [S] en garde à vue à raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel, refuse d'annuler par voie de conséquence la saisie et le placement sous scellé du téléphone de Madame [S], pourtant intervenus hors perquisition, du seul fait du placement de Madame [S] en garde à vue ;
2°/ d'autre part qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les saisies et placements sous scellés litigieux, explicitement critiqués par la défense, ne trouvaient pas leur fondement dans la mesure de garde à vue dont elle a pourtant relevé l'irrégularité, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 64-1, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »