Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de l'infraction de conduite de véhicule en sens interdit et l'a condamné, de ce chef, à une amende contraventionnelle de 150 euros, alors :
« 1°/ d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'au cas d'espèce, le conseil de Monsieur [C] a déposé devant le Tribunal de police des « conclusions in limine litis » mentionnées par les notes d'audience, dans lesquelles il était soutenu que « Monsieur [M] [C] n'a pas été interpellé, sa responsabilité pénale devra être écartée. Seule une responsabilité pécuniaire peut être recherchée à l'encontre du mis en cause en vertu des articles L 121-3 et suivants du Code de la route » et qu'« aucun numéro de permis ne figure sur le relevé d'identité, ni numéro de carte d'identité, ni passeport, il nie être l'auteur depuis l'initiation des poursuites. Aucune signature ne figure au dossier. De plus une erreur de date de naissance figure sur le relevé d'identité, ce dernier est né le [Date naissance 2] et non le [Date naissance 1]. La personne interpellée a donné une fausse date de naissance Un doute quant à l'identité de la personne réellement verbalisée subsiste en l'absence de vérification d'identité, M. [C] devra être relaxé sur le plan pénal » ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] [C] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, le Tribunal de police a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [C] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
7En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui contestait être la personne verbalisée et faisait valoir notamment que le relevé d'identité opéré par l'agent de police judiciaire adjoint n'était appuyé sur le contrôle d'aucune pièce et mentionnait une date de naissance qui n'est pas la sienne, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief.