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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2024, n° 23-86.775

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner la notification du droit au silence et l'énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur, ni les notes d'audience au demeurant visées par le seul greffier ne portent mention du rapport et du nom du rapporteur. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[B] [P] est décédé à l'occasion d'un accident alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur, la société [1] et fils (la société).

3Le tribunal correctionnel a relaxé la société du chef susvisé et a débouté Mme [I] [P], partie civile, de ses demandes.

4Le ministère public et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] et fils coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail le 22 septembre 2018, alors :

« 1°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'un conseiller ait été entendu en son rapport de sorte que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale ;

2°/ que les mentions de l'arrêt doivent permettre de s'assurer que le rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller membre de la juridiction de jugement ; qu'en se bornant à faire référence à l'« énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur » (arrêt p. 8), l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un rapport a été fait à l'audience par un des magistrats composant la juridiction de jugement, en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8Ni l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner la notification du droit au silence et l'énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur, ni les notes d'audience au demeurant visées par le seul greffier ne portent mention du rapport et du nom du rapporteur.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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