Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] et fils coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail le 22 septembre 2018, alors :
« 1°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'un conseiller ait été entendu en son rapport de sorte que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale ;
2°/ que les mentions de l'arrêt doivent permettre de s'assurer que le rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller membre de la juridiction de jugement ; qu'en se bornant à faire référence à l'« énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur » (arrêt p. 8), l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un rapport a été fait à l'audience par un des magistrats composant la juridiction de jugement, en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner la notification du droit au silence et l'énoncé des éléments du dossier par le magistrat rapporteur, ni les notes d'audience au demeurant visées par le seul greffier ne portent mention du rapport et du nom du rapporteur.
9La cassation est par conséquent encourue.