Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 24-80.650
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01366
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, et 222-48 du code pénal dans sa version modifiée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 applicable à la date des faits : 6. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. 7. Selon le second, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 2
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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