Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, par une motivation insuffisante, alors que la juridiction de jugement est tenue de répondre aux conclusions déposées devant elle ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 459 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer M. [C] coupable de la contravention poursuivie, l'arrêt attaqué énonce que l'excès de vitesse relevé par un appareil de contrôle automatique, a été commis au moyen d'un véhicule détenu par la société [1] dont M. [C] est le gérant.
9Le juge ajoute que ce dernier a refusé de transmettre l'identité et l'adresse du conducteur.
10Il en conclut que l'infraction est ainsi constituée en tous ses éléments.
11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, régulièrement déposées le 5 septembre 2023, qui invoquaient l'impossibilité de retenir cette infraction dès lors qu'il avait formulé une requête en exonération, relevaient que le procès-verbal d'audition du 18 février 2021, dépourvu de force probante, ne pouvait servir de fondement à la poursuite, précisaient que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée en l'absence d'avis de contravention et de procès-verbal la constatant et contestaient la date retenue dans la prévention comme celle à laquelle l'infraction aurait été commise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.