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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 novembre 2024, n° 24-80.177

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [W] coupable de la contravention poursuivie, l'arrêt attaqué énonce que l'excès de vitesse relevé par un appareil de contrôle automatique, a été commis au moyen d'un véhicule détenu par la société [1] dont M. [W] est le gérant. 9. Le juge ajoute que ce dernier a refusé de transmettre l'identité et l'adresse du conducteur. 10. Il en conclut que l'infraction est ainsi constitué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une infraction d'excès de vitesse par conducteur d'un véhicule à moteur, détenu par la société [1], a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières, le 29 juillet 2020, de sorte qu'un procès-verbal a été établi le 10 août suivant et envoyé à l'officier du ministère public près le tribunal de police.

3Le 18 février 2021, M. [R] [W], représentant légal de la société, a fait l'objet d'une audition libre au cours de laquelle il a indiqué ne pas être en mesure d'identifier le conducteur du véhicule.

4Le 26 avril 2023, le tribunal de police, sur opposition à ordonnance pénale, a notamment déclaré M. [W] coupable de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule et l'a condamné à 675 euros d'amende.

5L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, par une motivation insuffisante, alors que la juridiction de jugement est tenue de répondre aux conclusions déposées devant elle ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 459 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer M. [W] coupable de la contravention poursuivie, l'arrêt attaqué énonce que l'excès de vitesse relevé par un appareil de contrôle automatique, a été commis au moyen d'un véhicule détenu par la société [1] dont M. [W] est le gérant.

9Le juge ajoute que ce dernier a refusé de transmettre l'identité et l'adresse du conducteur.

10Il en conclut que l'infraction est ainsi constituée en tous ses éléments.

11En statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, régulièrement déposées le 5 septembre 2023, qui invoquaient l'impossibilité de retenir cette infraction dès lors qu'il avait formulé une requête en exonération, relevaient que le procès-verbal d'audition du 18 février 2021, dépourvu de force probante, ne pouvait servir de fondement à la poursuite, précisaient que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée en l'absence d'avis de contravention et de procès-verbal la constatant et contestaient la date retenue dans la prévention comme celle à laquelle l'infraction aurait été commise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [W] pour la contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, dès lors que, l'intéressé s'étant désisté de son opposition à ordonnance pénale intervenue sur l'autre chef de prévention, le constat du caractère définitif de ses dispositions n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [W] pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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