Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition, alors :
« 1°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de
documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s'en prévaut ait à faire la preuve d'un grief ; que dans sa requête et son mémoire régulièrement déposés, [O] [R] faisait valoir que l'irrégularité dans les opérations de perquisition constituées par la violation des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale avait eu comme conséquence d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la perquisition ; qu'en écartant ce moyen, en se bornant à relever qu'il n'est soulevé aucun moyen d'annulation de la perquisition elle-même et que cette perquisition a été réalisée dans les heures légales sur délégation du juge d'instruction de sorte que l'assentiment de M. [R] n'était pas exigé en la présence constante de celui-ci, par des officiers de police judiciaire, et au domicile de la personne mise en examen où des objets et des données informatiques étaient susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et que M. [R] a signé ce procès-verbal après une mention manuscrite, sans répondre à son moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s'en prévaut ait à faire la preuve d'un grief ; qu'en refusant d'annuler la perquisition, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que [O] [R] s'est opposé lors de la perquisition à la saisie de documents couvert par le secret professionnel, ce qui devait entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition, l'arrêt attaqué énonce qu'il est argué de l'irrégularité de celle-ci en raison d'une saisie réalisée en violation des droits de la défense, qu'il n'est toutefois soulevé aucun moyen de nullité de la perquisition elle-même et que cet acte a été réalisé selon les conditions légales.
5En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
6En effet, dès lors que le grief articulé, selon lequel l'officier de police judiciaire aurait privé le requérant de la procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale protégeant le secret professionnel en cas de découverte d'un document ou d'un objet relevant des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, trouvait exclusivement son fondement dans les saisies réalisées, la perquisition elle-même, régie par les règles de droit commun, étant exempte de critique, la chambre de l'instruction a constaté, à juste titre, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de nullité de celle-ci.
7Le moyen doit, dès lors, être écarté.