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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 24-84.339

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour prolonger la détention provisoire de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que le jugement de l'affaire a été retardé par le pourvoi formé par la personne co-accusée, l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant été rendu que le 15 mai 2023. 9. Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [L] [B], détenu dans cette affaire depuis le 24 juillet 2020, a été mis en accusation des chef susvisés et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2023.

3La chambre de l'instruction a été saisie aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 181 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois, alors que la chambre de l'instruction s'est prononcée par une motivation hypothétique, et n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des textes applicables et des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. [B] et sa non-comparution devant la cour d'assises dans le délai légal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour prolonger la détention provisoire de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que le jugement de l'affaire a été retardé par le pourvoi formé par la personne co-accusée, l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant été rendu que le 15 mai 2023.

9Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de salle d'audience dédiée aux procès d'assises et de la nécessité de mutualiser l'unique salle appropriée avec le jugement des procès de la juridiction interrégionale spécialisée.

10Ils retiennent que la saison cyclonique, qui va de juin à fin novembre, contraint, durant ces périodes, à intégrer, en durée de temps d'audience, la probabilité d'alertes intempéries d'un niveau tel que les débats doivent être suspendus.

11Ils en déduisent que ces difficultés exceptionnelles caractérisent des circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure qui justifie l'impossibilité de juger cette procédure dans le délai d'un an prescrit par la loi.

12En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, ou en quoi les difficultés matérielles de la juridiction constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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