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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2024, n° 23-84.717

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 10. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[K] [Y] a été poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commises sur la personne de Mme [B] [V].

3Il est décédé en cours d'instance, le [Date décès 1] 2017.

4Le 1er mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné les ayants droit de [K] [Y] à payer diverses sommes à Mme [V].

5Mmes [I] et [C] [Y] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas été régulier en la forme, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers et l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

8Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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