Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas été régulier en la forme, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers et l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
8Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
10La cassation est par conséquent encourue.