Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce, alors « que le recours aux techniques spéciales d'enquête ne peut être autorisé par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la nullité, faute d'avis préalable du procureur de la République, de la commission rogatoire du 7 janvier 2022 ayant autorisé le recours aux services de la société [1] dans le cadre de la surveillance de la ligne téléphonique utilisée par M. [N], que la commission rogatoire du 28 janvier 2022, par laquelle le juge d'instruction avait autorisé l'installation d'un dispositif destiné à capter les données informatiques émises ou reçues par le téléphone portable de M. [N], avait bien été « transmise préalablement pour avis au Procureur de la République », la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi prononcée sur la validité d'une autorisation de recours à une technique spéciale d'enquête distincte de celle arguée de nullité, s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi méconnu l'article 706-95-12 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code. »
Réponse de la Cour
5Pour écarter le moyen de nullité de la commission rogatoire autorisant des interceptions de communications électroniques et la géolocalisation de lignes téléphoniques, en date du 7 janvier 2022, tiré de l'absence d'avis préalable du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un tel avis a été sollicité et obtenu préalablement à l'émission de la commission rogatoire autorisant la mise en place d'un dispositif de captation de données informatiques sur le téléphone de M. [N], en date du 28 janvier 2022.
6C'est à tort que les juges ont constaté la régularité de la commission rogatoire en date du 28 janvier 2022 dès lors que la commission rogatoire contestée était celle du 7 janvier précédent.
7Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le juge d'instruction qui autorise, en application des articles 100 et 230-33 du code de procédure pénale, l'interception de lignes téléphoniques et leur géolocalisation en temps réel, n'est pas tenu de recueillir l'avis du procureur de la République, de telles mesures d'investigation ne constituant pas des techniques spéciales d'enquête au sens de l'article 706-95-12 dudit code.
8Ainsi, le moyen doit être écarté.