Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande tendant à voir dire que les propos « [I] [G] a fait de la prison pour complicité de tentative de meurtre », « Il y a huit ans en effet, le 2 mars 2011, il comparaissait devant le tribunal de Bobigny pour complicité d'[. ] tentative de meurtre », et « Reconnu coupable, il est condamné à trois ans de prison ferme », contenus dans l'article de Mme [V] intitulé « [I] [G] a fait de la prison pour complicité de tentative de meurtre » publiés sur le site internet www.causeur.tr à l'adresse URL https://[01] le 17 décembre 2019 sont constitutifs d'une faute civile, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [P] et Mme [V] et de ses demandes de suppression des propos incriminés et de publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site www.causeur.fr., alors :
« 1°/ que l'exception de bonne foi ne peut être invoquée par un journaliste ou un directeur de publication ayant écrit ou publié des propos diffamatoires que si l'article incriminé poursuit un but légitime, parce qu'il porte par exemple sur un sujet d'intérêt général, si les propos tenus soient mesurés, si son auteur n'ait été animé qu'aucune animosité personnelle, et si les propos tenus reposent sur une base factuelle suffisante faisant suite à des investigations sérieuses ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 2 mars 2011, que Monsieur [P] et Madame [V] produisaient pour invoquer le bénéfice de la bonne foi en prétendant par-là l'avoir utilisé comme source, indiquait sans ambigüité dans ses mentions relatives à la « nature des infractions » et à l'exposé des « préventions » que Monsieur [I] [G] était poursuivi du chef de « séquestration » et précisait, toujours sans aucune ambigüité, que Monsieur [I] [G] était condamné du chef de « séquestration », au contraire de ses coprévenus qui pour leur part avaient été poursuivis et condamnés des chefs de « séquestration » et de « violences » ; que le jugement, qui n'évoquait aucune intention homicide, précise également que Monsieur [I] [G] ne s'était rendu coupable d'aucune violence et, pour cette raison, prononce à l'encontre de Monsieur [I] [G] une peine inférieure à celle prononcée à l'encontre de ses coprévenus ; que l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, rappelle également que Monsieur [I] [G] était poursuivi du chef de « séquestration », qu'à la barre, la victime a indiqué n'avoir subi aucune violence de sa part, et confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ; qu'en jugeant, pour accorder à Monsieur [P] et à Madame [V] le bénéfice de la bonne foi, que l'arrêt du 10 janvier 2012 indiquait dans un de ses motifs que « la victime était entourée par les trois prévenus et qu'elle a été poussée dans la voiture comme cela ressort de l'examen de la vidéo. [La cour] constate que [I] [G] a pu se rendre compte de l'état d'énervement des frères [G] vis-à-vis de [K] [J] qui a été contraint de monter avec eux en voiture. Elle relève encore qu'après avoir été frappée violemment dans les bois la victime, terrorisée, ne pouvait qu'être contrainte de remonter dans la voiture pour être emmenée dans celle d'[N] [G]. La cour constate dès lors que la contrainte physique et morale subie par la victime est établie par les éléments du dossier, le prévenu ayant volontairement empêché cette dernière d'aller et venir », que les faits étaient d'une extrême gravité, que la victime avait pu avoir peur pour sa vie (arrêt, p.9-10), que le jugement de condamnation avait pu entretenir la confusion sur le rôle de chacun (par motifs adoptés, jugement, p.13) et que les rédacteurs de l'article avaient pu commettre « en tant que non juristes » une erreur de qualification des faits, sans rechercher si les mentions susvisées des décisions pénales ne permettaient pas d'établir aux yeux d'un journaliste normalement diligent que les faits et motifs relevés avaient uniquement justifié des poursuites et des condamnations du chef de séquestration à l'encontre de Monsieur [I] [G], ni rechercher si, en l'état de ces mentions, l'article incriminé n'était pas dépourvu de base factuelle suffisante pour affirmer que Monsieur [I] [G] avait été poursuivi et condamné pour des faits de complicité de tentative de meurtre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ en outre qu'en affirmant que les rédacteurs de l'article incriminé avaient pu commettre une erreur de qualification en tant que non juristes, quand il est attendu d'un journaliste normalement diligent, objectif, et dépourvu d'intention malicieuse, qu'il ne modifie pas – qu'il soit juriste ou non – les mentions d'une décision pénale rappelant les chefs de poursuites et de condamnation retenus à l'encontre d'un prévenu, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier de la bonne foi de l'auteur de l'article en l'état des mentions relatées dans les décisions de condamnation, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ en outre qu'en se fondant supposément sur le fait que Monsieur [R] [P] et Madame [D] [V] avaient, pour invoquer le bénéfice de l'exception de bonne foi, produit « Un extrait de l'« Enquête préliminaire sur les crimes dits « d'honneur » au Canada ; Un article publié sur le site internet LEPOINT.FR le 20 décembre 2019 intitulé « Prison: quand [C] volait au secours du réalisateur des « Misérables » » ; Un article publié sur le site internet BFMTV.COM, rubrique People, le 24 novembre 2019 intitulé « [I] [G], réalisateur des misérables, insulte [A] et [W] dans une interview depuis supprimée ; Un article publié par le site internet LEFIGARO.FR le 20 décembre 2019 intitulé «Non, [I] [G] n'est pas une victime » ; Un article publié par le site internet LEBLOGDUCINEMA.COM le 21 novembre 2019 », et « La retranscription libre d'une interview de M. [G] », cependant que ces pièces n'entretenaient pour la plupart aucun lien avec les propos poursuivis et que celles d'entre elles qui l'abordaient indiquaient précisément que Monsieur [I] [G] avait été déclaré coupable de séquestration et qu'aucune violence n'avait été retenue à son encontre, sans faire état de poursuites ou de condamnation du chef de complicité de tentative de meurtre, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que les propos diffamatoires contenus dans l'article incriminé reposaient sur une base factuelle suffisante faisant suite à des investigations sérieuses, en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter l'existence d'une faute civile commise par les prévenus, en raison de leur bonne foi, s'agissant des propos poursuivis selon lesquels la partie civile avait été condamnée du chef de complicité de tentative de meurtre, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, qu'aux termes du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny, M. [I] [G] a été déclaré coupable du chef d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, décision que la cour d'appel a confirmée sur la culpabilité, réduisant toutefois l'emprisonnement ferme à deux années, le surplus étant assorti d'un sursis.
8Les juges ajoutent que M. [I] [G] a pu se rendre compte de l'état d'énervement des frères [G] vis-à-vis de la victime qui a été contrainte de monter avec eux en voiture et qui, après avoir été frappée violemment dans les bois, ne pouvait qu'être à nouveau contrainte de remonter dans la voiture pour être emmenée dans celle de M. [N] [G], considérant ainsi qu'il était établi que M. [I] [G] avait volontairement empêché la victime d'aller et venir.
9Ils observent, dès lors, que si M. [I] [G] n'a pas été déclaré coupable de complicité de meurtre, comme l'a retenu l'article, il a été condamné pour des faits d'une extrême gravité au cours desquels un homme, qui a légitimement pu craindre pour sa vie, ayant été menacé d'être brûlé vif, a subi des violences graves et n'a dû son salut qu'à la fuite.
10Ils en concluent que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'erreur dans la qualification des faits, commise par un non-juriste, ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, l'auteur de l'article, dénué d'animosité personnelle, ayant, par ailleurs, fait preuve de mesure dans l'expression en reprenant essentiellement des éléments de fait sur lesquels s'appuient les motifs de deux décisions de justice.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12En effet, aux termes du jugement et de l'arrêt, produits au soutien de l'exception de bonne foi, les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l'information, ne disposaient d'aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.