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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 24-83.716

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que l'entrée en vigueur de la cour criminelle départementale le 1er janvier 2023 a bouleversé l'agenda des sessions de la cour d'assises, pour permettre l'instauration de deux rôles de cour criminelle en novembre et décembre 2023, ce qui a entraîné un retard d'audiencement des affa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [U] [L], détenu dans cette procédure depuis le 25 janvier 2020, a été mis en accusation du chef susvisé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 13 juin 2023.

2La chambre de l'instruction a été saisie aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 181 et 593 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [L] :

1°/ sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ;

2°/ sans répondre de façon circonstanciée au moyen présenté devant la cour d'appel, tiré du délai déraisonnable de la procédure au regard des critères retenus par la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement des autorités judiciaires, le comportement de l'accusé, les conséquences de la détention provisoire ainsi que les ressources et l'organisation du système judiciaire national.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que l'entrée en vigueur de la cour criminelle départementale le 1er janvier 2023 a bouleversé l'agenda des sessions de la cour d'assises, pour permettre l'instauration de deux rôles de cour criminelle en novembre et décembre 2023, ce qui a entraîné un retard d'audiencement des affaires devant la cour d'assises.

7Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de salle d'audience dédiée aux procès d'assises et de la nécessité de mutualiser l'unique salle appropriée avec le jugement des procès de la juridiction JIRS.

8Ils retiennent que la saison cyclonique, qui va de juin à fin novembre, contraint, durant ces périodes, à intégrer, en durée de temps des débats, la probabilité d'alertes intempéries d'un niveau tel que les débats doivent être suspendus.

9Ils en déduisent que ces difficultés successives particulièrement exceptionnelles sont caractéristiques de circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure qui justifie l'impossibilité d'audiencer cette procédure dans le délai d'un an prescrit par la loi.

10Ils relèvent, au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que M. [L] est détenu depuis le 25 janvier 2020, que l'information a été clôturée le 27 février 2023 et qu'il encourt trente ans de réclusion criminelle.

11Ils en concluent qu'au regard de l'extrême gravité des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées pour mieux appréhender leur déroulement, et au regard de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné.

12En se déterminant ainsi, d'une part, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, d'autre part, en n'appréciant la durée raisonnable de la procédure qu'au regard de la période comprise entre le placement en détention provisoire et la fin de l'information sans prendre en compte le temps écoulé entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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