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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 octobre 2024, n° 20-83.083

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 12 mars 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite du signalement effectué, en fin d'année 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie auprès du procureur de la République quant à de possibles falsifications d'ordonnances médicales par Mme [M] [C], infirmière.

3Autorisés par le juge des libertés et de la détention à procéder à une perquisition, les enquêteurs se sont présentés le 26 juin 2019 au domicile de Mme [C] et, l'y découvrant, l'ont placée en garde à vue.

4Une information ayant été ouverte, Mme [C] a été mise en examen, le 28 juin 2019, des chefs susvisés.

5Le 26 décembre 2019, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

6A l'issue de l'information, Mme [C] a été renvoyée, sous la prévention de faux et escroquerie aggravée, devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

7Mme [C], le procureur de la République et le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de l'Indre et du Cher, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées au domicile, au cabinet et dans un véhicule de Mme [C], alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et en particulier au droit au respect de la vie privée, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, tels que garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions des articles 56 alinéa 3 et 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition et saisie de toutes pièces, y compris au sein d'un cabinet, du domicile ou d'un bureau dans lequel exerce une infirmière libérale puis leur exploitation en procédure, sans assigner de limites à ces mesures ni les assortir de garanties spéciales de procédure, et notamment en abandonnant aux enquêteurs l'appréciation du respect du secret professionnel ; que l'abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de toute base légale. »

Réponse de la Cour

9La Cour de cassation ayant, par arrêt du 12 mars 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'interpellation de Mme [C], alors :

« 1°/ d'une part que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'enquêteur ne peut que convoquer une personne qu'il souhaite entendre ; que ce n'est que si une personne convoquée ne répond pas à sa convocation ou s'il existe des risques qu'elle ne réponde pas à une telle convocation qu'une interpellation est possible, avec l'autorisation du procureur de la République ; qu'au cas présent, la demanderesse au pourvoi a été interpellée sans autorisation préalable du Procureur de la République ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire néanmoins la procédure régulière, « que tout officier de police judiciaire peut procéder à l'interpellation d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la mesure de contrainte peut s'appliquer sans autre formalité que la notification des droits afférents, comme il l'a été fait en l'espèce et qu'il ressort manifestement de la procédure que régulièrement autorisés à perquisitionner au domicile de [M] [C], les enquêteurs ont entendu notifier à l'intéressé son placement en garde à vue, de façon quasi-concomitante, à la pénétration dans les lieux visités dès lors qu'ils étaient en présence de la personne suspectée », la chambre de l'instruction, qui a déduit la régularité de l'interpellation de considérations relatives à la régularité du placement en garde à vue et de la perquisition, a statué par des motifs inopérants en violation des articles 78 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'une part que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'enquêteur ne peut que convoquer une personne qu'il souhaite entendre ; que ce n'est que si une personne convoquée ne répond pas à sa convocation ou s'il existe des risques qu'elle ne réponde pas à une telle convocation qu'une interpellation est possible, avec l'autorisation du procureur de la République ; qu'au cas présent, la demanderesse au pourvoi a été interpellée sans autorisation préalable du Procureur de la République ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire néanmoins la procédure régulière, « que tout officier de police judiciaire peut procéder à l'interpellation d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la mesure de contrainte peut s'appliquer sans autre formalité que la notification des droits afférents, comme il l'a été fait en l'espèce et qu'il ressort manifestement de la procédure que régulièrement autorisés à perquisitionner au domicile de [M] [C], les enquêteurs ont entendu notifier à l'intéressé son placement en garde à vue, de façon quasi-concomitante, à la pénétration dans les lieux visités dès lors qu'ils étaient en présence de la personne suspectée », la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que l'interpellation de Madame [C], intervenue en enquête préliminaire, était consécutive à une absence de réponse à convocation et avait été autorisée par le Procureur de la République, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 78 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11Pour rejeter la demande d'annulation de l'interpellation de Mme [C], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 77 du code de procédure pénale, les dispositions des articles 61-1 à 61-2 et 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables, qu'il existait à l'encontre de Mme [C] des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre un délit et que l'un des objectifs de la garde à vue est de permettre l'exécution des investigations et d'empêcher que la personne ne modifie les preuves.

12Les juges ajoutent que tout officier de police judiciaire peut procéder à l'interpellation d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, sans autre formalité que la notification de ses droits.

13En statuant ainsi, et dès lors que les policiers, autorisés par le juge des libertés et de la détention à procéder à la perquisition du domicile de Mme [C], étaient fondés, l'y trouvant, à la placer sans convocation préalable en garde à vue, en considération de raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater l'irrégularité des saisies et de l'exploitation de documents couverts par le secret professionnel par les enquêteurs, alors :

« 1°/ d'une part que le secret professionnel permet d'assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions ; qu'en énonçant que « les garanties posées par le législateur sont destinées à protéger le respect de la vie privée des patients et non de l'infirmière qui détient ces éléments » et en retenant que les enquêteurs pouvaient s'emparer d'éléments couverts par le secret médical, dès lors qu'ils étaient eux-mêmes soumis au secret professionnel, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 4314-3 du code de la santé publique et l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que devant la Chambre de l'instruction, Madame [C] contestait, au regard du respect dû au secret médical, la régularité non seulement de l'appréhension mais aussi de l'exploitation par les enquêteurs des documents couvertes par ledit secret ; qu'en rejetant la demande d'annulation par des considérations relatives à la seule régularité de l'appréhension des documents, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen relatif à l'irrégularité de l'exploitation de ces documents, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4314-3 du code de la santé publique et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16Pour rejeter la demande d'annulation des perquisitions et des actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a autorisé les premières afin de mettre un terme aux agissements dénoncés et d'éviter la déperdition des preuves.

17Les juges ajoutent que le domicile d'une infirmière n'est pas un lieu relevant d'une protection particulière, nonobstant la présence de documents confidentiels.

18Ils relèvent que l'alinéa 2 de l'article 56 du code de procédure pénale confère à l'officier de police judiciaire le droit de prendre connaissance des documents préalablement à leur saisie.

19Les juges retiennent enfin que les officiers de police judiciaires, soumis au secret professionnel, en procédant immédiatement au placement sous scellés des ordonnances falsifiées ou surchargées, ont assuré par cette opération l'inaccessibilité aux tiers et l'inviolabilité de ces éléments médicaux, en vue de leur exploitation ultérieure et de la recherche de la manifestation de la vérité.

20En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

21En premier lieu, le secret professionnel des infirmiers ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la perquisition de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, lorsque ceux-ci sont de nature à établir la preuve de la participation de l'infirmier concerné à une infraction.

22En second lieu, l'objectif d'une perquisition est, aux termes de l'article 56 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 76 du même code s'agissant de l'enquête préliminaire, la recherche et, le cas échéant, la saisie de documents susceptibles de constituer une preuve de la commission d'une infraction, ce que seule leur exploitation ultérieure par les enquêteurs permettra d'établir ou d'écarter.

23Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

24Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2023

Ce que soutenait le demandeur

25Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 juin 2022 du tribunal correctionnel de Bourges sur la culpabilité et sur la peine et d'avoir statué sur l'action civile, alors « que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 20-83.083 dirigé contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bourges du 10 mars 2020 entraînera la cassation de l'arrêt au fond de la Cour d'appel de Bourges du 4 mai 2023. »

Réponse de la Cour

26La cassation de l'arrêt du 10 mars 2020 n'étant pas ordonnée, le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2023

Ce que soutenait le demandeur

27Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 juin 2022 du Tribunal correctionnel de Bourges sur la culpabilité et sur la peine et d'avoir statué sur l'action civile, alors « que l'article 513 du code de procédure pénale, selon lequel l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, prescrit cette formalité en termes absolus ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation ; que des notes d'audience peuvent venir compléter les mentions d'un arrêt seulement lorsqu'elle sont non seulement signées par le greffier, mais encore visées par le président ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que la formalité du rapport ait été effectuée ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en méconnaissance de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

28Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

29Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, qui ne sont pas visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience.

30La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020 :
  • Le REJETTE ;
  • - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 4 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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