Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées au domicile, au cabinet et dans un véhicule de Mme [C], alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et en particulier au droit au respect de la vie privée, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, tels que garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions des articles 56 alinéa 3 et 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition et saisie de toutes pièces, y compris au sein d'un cabinet, du domicile ou d'un bureau dans lequel exerce une infirmière libérale puis leur exploitation en procédure, sans assigner de limites à ces mesures ni les assortir de garanties spéciales de procédure, et notamment en abandonnant aux enquêteurs l'appréciation du respect du secret professionnel ; que l'abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de toute base légale. »
Réponse de la Cour
9La Cour de cassation ayant, par arrêt du 12 mars 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.