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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-84.859

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour ordonner la révocation du sursis probatoire, la chambre de l'application des peines retient que M. [B] qui a été régulièrement convoqué n'est pas venu soutenir son appel devant elle, de sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines qui devait procéder à l'examen des manquements reprochés à l'intéressé ayant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation du sursis probatoire qui assortissait la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 à l'encontre de M. [M] [B].

3Ce dernier a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de M. [B] attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel, prononcé le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nîmes, alors :

« 4°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, doit procéder elle-même à l'examen des faits invoqués pour justifier la révocation du sursis ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans procéder elle-même à l'examen des faits reprochés à l'intéressé, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale et le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

5°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, doit s'assurer que les faits justifiant la révocation du sursis ont été commis au cours de la période d'épreuve ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines a été saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans s'assurer que les faits retenus par ce dernier pour justifier la révocation du sursis avaient été commis au cours de la période d'épreuve, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, de l'article 132-52 du code pénal et du principe de l'effet dévolutif de l'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour ordonner la révocation du sursis probatoire, la chambre de l'application des peines retient que M. [B] qui a été régulièrement convoqué n'est pas venu soutenir son appel devant elle, de sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause.

7En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines qui devait procéder à l'examen des manquements reprochés à l'intéressé ayant fondé la décision de révocation, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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