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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-84.481

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-122 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle entend la partie civile si celle-ci le demande. 8. Il ressort des notes de l'audience du 30 mai 2023 que M. [F] [U], partie civile présente qui avait sollicité son audition par mémoire présenté devant la chambre de l'instruction par son avocat, n'a pas été entendu. 9. En statuant sur la responsabilité pénale de M. [H], sans procéder à l'audition de la partie civile, qui est de droit lorsqu'elle l'a demandée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le [Date décès 2] 2020, le corps sans vie de [N] [U] a été découvert dans son appartement par les pompiers et la police. M. [S] [H] était présent et a déclaré de façon confuse qu'il avait poignardé sa compagne à trois ou quatre reprises, trois jours auparavant.

3Une information a été ouverte et M. [H] a été mis en examen pour meurtre aggravé.

4Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge d'instruction a transmis la procédure d'information au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] pénalement irresponsable du fait d'avoir, entre les [Date décès 1] 2020 et le [Date décès 2] 2020, donné la mort à [N] [U], en lui portant plusieurs coups de couteau, à raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a rejeté les demandes de renvoi des parties civiles aux fins de statuer sur les intérêts civils, alors :

« 3°/ que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, elle entend au cours des débats la partie civile si celle-ci le demande ; qu'en n'ayant pas invité M. [F] [U], le père de la victime, à s'exprimer au cours des débats, quand il était présent à l'audience et avait, dans son mémoire, régulièrement déposé plus d'un mois avant l'audience et visé par le greffe, « sollicit(é) », le cas échéant, « d'être entendu », comme elle l'a expressément constaté la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-122 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-122 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle entend la partie civile si celle-ci le demande.

8Il ressort des notes de l'audience du 30 mai 2023 que M. [F] [U], partie civile présente qui avait sollicité son audition par mémoire présenté devant la chambre de l'instruction par son avocat, n'a pas été entendu.

9En statuant sur la responsabilité pénale de M. [H], sans procéder à l'audition de la partie civile, qui est de droit lorsqu'elle l'a demandée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-122 du code de procédure pénale

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