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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 octobre 2024, n° 23-85.620

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique prévue à l'article 222-44, I, 1°, du code pénal n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la compétence du juge judiciaire pour prononcer sur l'action civile à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable du chef de harcèlement moral, se borne à énoncer que ses agissements, perpétrés sciemment, allaient bien au delà de son pouvoir de direction et de contrôle, sans mieux caractériser en quoi de tels agissements constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 27 août 2014, [N] [Z] a mis fin à ses jours, laissant un écrit dans lequel il imputait son geste à de fausses accusations dans le cadre professionnel, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de pôle et de directeur général-adjoint d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale présidé par M. [S] [X], et dont M. [E] [Y] était le directeur général.

3Mme [T] [P], veuve [Z], a déposé plainte le 9 octobre 2014 pour homicide involontaire, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. Sa plainte ayant été classée sans suite, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile en son nom et en qualité de représentante légale de son fils, le 8 août 2016, du chef de harcèlement moral à l'encontre de MM. [X] et [Y]. D'autres membres de la famille de [N] [Z] se sont également constitués partie civile.

4Une information a été ouverte le 10 février 2017.

5Par ordonnance du 11 juin 2020, MM. [X] et [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.

6Par jugement du 2 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires.

7Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [X] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [Y]

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [X]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a notamment, condamné M. [X] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, alors :

« 1°/ que la peine complémentaire d'exercer une fonction publique ne peut s'appliquer qu'à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; que la circonstance que M. [X], déclaré coupable du chef de harcèlement moral à l'occasion de l'exercice de la fonction de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, exerçait « parallèlement » « des fonctions d'élu » est insusceptible de justifier légalement le prononcé de cette peine complémentaire ; que la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 222-44 du code pénal ;

2°/ que selon l'article 131-27, dernier alinéa, du code pénal, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ; que l'exercice de la fonction de président d'un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale est un mandat électif en application de l'article 21 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; que la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 131-27 du code pénal. »

Réponse de la Cour

10Pour condamner M. [X] à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclaré coupable du chef de harcèlement moral, énonce que cette peine se justifie dans la mesure où les faits ont été commis au sein d'un service d'une collectivité publique territoriale, alors que le prévenu exerçait des fonctions d'élu parallèlement à la présidence du centre de gestion.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 222-44, I,1°et 131-27 du code pénal.

12En effet, d'une part, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

13D'autre part, la seconde branche du moyen est inopérante dès lors que l'interdiction d'exercer une fonction publique doit recevoir application dans les termes de l'article 131-27 précité, qui prévoit qu'une telle interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif.

14Le moyen ne peut qu'être écarté.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [X] et le troisième moyen proposé pour M. [Y]

Ce que soutenait le demandeur

15Le quatrième moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et d'avoir renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure de la cour d'appel, alors « que la faute personnelle détachable du service suppose une faute d'une particulière gravité et la poursuite d'un intérêt purement personnel, de nature à caractériser un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; la commission d'une infraction de harcèlement moral n'est pas nécessairement constitutive d'une faute détachable du service ; en déduisant la faute détachable du service en l'espèce du seul constat que les éléments constitutifs de ce délit intentionnel étaient réunis (agissements perpétrés sciemment, allant au-delà du pouvoir de direction et de contrôle, et pénalement qualifiés), sans tenir compte de l'obligation de sécurité pesant sur le prévenu à l'égard des membres du service subordonnés de M. [Z], sans constater la poursuite d'un but purement personnel ni caractériser le manquement tout à la fois volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 3 du code de procédure pénale. »

16Le troisième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et d'avoir renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure de la cour d'appel, alors « que la faute personnelle détachable du service suppose une faute d'une particulière gravité et la poursuite d'un intérêt purement personnel, de nature à caractériser un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique; la commission d'une infraction de harcèlement moral n'est pas nécessairement constitutive d'une faute détachable du service ; en déduisant la faute détachable du service en l'espèce du seul constat que les éléments constitutifs de ce délit intentionnel étaient réunis (agissements perpétrés sciemment, allant au-delà du pouvoir de direction et de contrôle, et pénalement qualifiés), sans tenir compte de l'obligation de sécurité pesant sur le prévenu à l'égard des membres du service subordonnés de M. [Z], sans constater la poursuite d'un but purement personnel ni caractériser le manquement tout à la fois volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19Pour prononcer sur l'action civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les

termes des articles 2 et 515 du code de procédure pénale, énonce qu'il est incontestable que les parties civiles ont personnellement subi un préjudice directement causé par les faits de harcèlement moral au préjudice de [N] [Z] dans la mesure où celui-ci était l'époux, le père, le frère, le fils et le neveu de ces dernières.

20Les juges ajoutent que les agissements de MM. [Y] et [X], qualifiés pénalement, qui ont été perpétrés sciemment et qui allaient bien au-delà de leur pouvoir de direction et de contrôle, sont détachables du service public et relèvent en conséquence de la juridiction judiciaire.

21En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser en quoi les agissements commis par les prévenus constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation sera limitée aux intérêts civils, dès lors que ni la déclaration de culpabilité des prévenus ni les peines prononcées à leur encontre n'encourent la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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