Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors :
« 1°/ que les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sans répondre aux demandes d'audition et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les déclarations du médecin expliquaient « de manière claire et cohérente les raisons pour lesquelles les mentions figurant dans les constatations détaillées des certificats médicaux présentaient un trait avec une moindre pression et une pigmentation différente », et que l'expert mandaté par la partie civile n'avait « jamais évoqué » dans son rapport « un changement de stylo », quand dans son mémoire régulièrement déposé devant elle, la partie civile citait le rapport de l'expert, qui mentionnait expressément que les constatations détaillées sur les certificats médicaux litigieux ne semblaient pas « être du même outil scripteur que celui utilisé par le médecin praticien » et concluait que « le médecin praticien n'[avait] pas rédigé les contenus manuscrits des « constatations détaillées' » figurant [dans le certificat médical], la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs accompli aucun d'acte d'information sur les documents argués de faux, a méconnu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. »
7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors « que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et qu'il lui appartient d'examiner ces faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi a porté plainte contre X devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement des faits de faux commis par M. [I], mais également des faits de « faux intellectuel » commis par le médecin ayant délivré les arrêts de travail, au regard de leur durée particulièrement longue ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile réitérait ses soupçons à l'égard du médecin, soulignant que celui-ci paraissait être l'auteur d'un certificat de complaisance ; qu'en omettant de statuer sur ces faits imputés au médecin par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 211 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que M. [I] ait eu intérêt à falsifier les certificats médicaux en cause. Il retient que les mentions litigieuses figurant sur ceux-ci ne sont pas significatives d'une imputabilité à son employeur et relève que l'expert en graphologie ne lui en a pas attribué l'écriture.
11Les juges précisent que, dans sa décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, qui casse l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de la question de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. [I], pour ne pas avoir recherché si la dégradation de ses conditions de travail n'était pas susceptible de résulter de son fait personnel, n'exclut pas que sa situation professionnelle puisse être à l'origine de sa maladie.
12Ils ajoutent que les explications données sur les constatations de l'expert en graphologie par M. [J], signataire des certificats litigieux, sont claires et cohérentes et écartent l'argument de la partie civile, selon lequel ce médecin avait intérêt à prétendre être l'auteur des certificats litigieux en raison de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet.
13Ils constatent, enfin, que la partie civile n'a formé aucune demande d'acte dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale.
14En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui sollicitait son audition, celle de l'expert en graphologie et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, et sans rechercher si le délit de faux intellectuel dont le juge d'instruction était également saisi par la plainte avec constitution de partie civile était constitué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue.