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DesignationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 août 2024, n° 24-84.938

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01138

Extrait des motifs

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Le seul fait que le prévenu soit avocat au barreau de Grenoble n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie. 2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 665 du code de procédure pénale

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