Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 août 2024, n° 24-84.619
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01117
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. La requête de Mme [R] vise nommément M. [N], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix. 2. Elle est donc irrecevable en ce qu'elle vise un magistrat du ministère public. Examen du bien-fondé du surplus de la requête Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 3. Il n'est pas démontré par la requérante qu'il y ait un risque de partialité de la juridiction. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la juridiciton.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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