Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen est pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors que la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée de l'existence d'indices graves ou concordants de commission des faits d'assassinat, et plus particulièrement des éléments relatifs à la préméditation.
7Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la défense relatif aux indices d'une légitime défense.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] s'est rendu spontanément à la gendarmerie d'[Localité 1], expliquant avoir blessé quelqu'un par balle, avant de devenir particulièrement confus en garde à vue quant au déroulement des faits.
12Les juges relèvent que la victime serait décédée en raison d'une blessure par arme à feu au cours d'un échange de tirs, sans que l'ordre des coups de feu ne soit déterminé avec certitude, même s'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments recueillis par le magistrat instructeur que la victime aurait pu être l'auteur des premiers tirs, et que son comportement, avant cet échange de tirs, ne peut qu'interroger.
13Ils ajoutent que M. [P] reconnaît être à l'origine du coup de feu ayant mortellement blessé la victime, ce que confirme l'exploitation de la vidéo-surveillance.
14Ils en déduisent l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16En premier lieu, elle n'a pas recherché les indices graves ou concordants relatifs à la vraisemblance de la préméditation.
17En second lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la personne mise en examen, selon lesquelles elle avait agi en état de légitime défense.
18La cassation est par conséquent encourue.