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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juillet 2024, n° 24-83.050

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] s'est rendu spontanément à la gendarmerie d'[Localité 1], expliquant avoir blessé quelqu'un par balle, avant de devenir particulièrement confus en garde à vue quant au déroulement des faits. 12. Les juges relèvent que la victime serait décédée en raison d'une bless

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [U] [P] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 23 mai 2022.

3Il a formé une demande de mise en liberté le 5 mars 2024, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars suivant.

4M. [P] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen est pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors que la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée de l'existence d'indices graves ou concordants de commission des faits d'assassinat, et plus particulièrement des éléments relatifs à la préméditation.

7Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la défense relatif aux indices d'une légitime défense.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] s'est rendu spontanément à la gendarmerie d'[Localité 1], expliquant avoir blessé quelqu'un par balle, avant de devenir particulièrement confus en garde à vue quant au déroulement des faits.

12Les juges relèvent que la victime serait décédée en raison d'une blessure par arme à feu au cours d'un échange de tirs, sans que l'ordre des coups de feu ne soit déterminé avec certitude, même s'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments recueillis par le magistrat instructeur que la victime aurait pu être l'auteur des premiers tirs, et que son comportement, avant cet échange de tirs, ne peut qu'interroger.

13Ils ajoutent que M. [P] reconnaît être à l'origine du coup de feu ayant mortellement blessé la victime, ce que confirme l'exploitation de la vidéo-surveillance.

14Ils en déduisent l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16En premier lieu, elle n'a pas recherché les indices graves ou concordants relatifs à la vraisemblance de la préméditation.

17En second lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la personne mise en examen, selon lesquelles elle avait agi en état de légitime défense.

18La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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