Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 181-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O] sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle dans le délai légal, et les circonstances insurmontables qui auraient empêché d'y parvenir.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a pas comparu devant la cour criminelle dans le délai de six mois, en raison de la mise en place de cette juridiction sans moyen supplémentaire, de problèmes d'effectifs non maîtrisables, de procès longs mobilisant les ressources humaines auxquels a dû faire face la cour d'assises du Loiret en 2022 et 2023, ayant généré une augmentation de 20 % en un an du nombre de dossiers criminels à juger.
8Les juges ajoutent que la comparution de M. [O] devant la cour criminelle est prévue les 7 et 8 octobre 2024.
9En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle, ou en quoi les difficultés d'effectifs de la juridiction constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.