Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 24-82.670

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que la durée totale de la détention demeure raisonnable dès lors que les faits, qui ont consisté à séquestrer des victimes et ont entraîné la mort de l'une d'elles, sont d'une particulière gravité. 9. Les juges ajoutent que, sur la période postérieure à la décision de supplé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [M] a été mis en accusation des chefs susvisés par arrêt du 28 juin 2013 alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

3Arrêté le 31 mars 2021, en exécution de ce mandat d'arrêt, placé en détention provisoire, il a fait opposition à l'arrêt de la cour d'assises, du 20 février 2015, l'ayant condamné, par défaut, à vingt ans de réclusion criminelle.

4Le 30 mars 2022, il a comparu devant la cour d'assises qui, par arrêt du 31 mars 2022, a ordonné un supplément d'information.

5Le 22 mars 2024, M. [M] a formé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que, pour rejeter le moyen pris de ce que la détention provisoire excédait un délai raisonnable pour avoir duré, à la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, trois ans et neuf jours à raison notamment de la durée anormalement longue du supplément d'information, toujours en cours, ordonné deux ans auparavant par la cour d'assises devant laquelle l'accusé avait comparu, la chambre de l'instruction énonce que les faits de la mise en accusation sont d'une particulière gravité et que les investigations objet du supplément d'information ont été rendues complexes par l'ancienneté des faits, par leur dimension internationale et par les déclarations évolutives et contradictoires des trois autres condamnés dans la même affaire ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans apprécier si les autorités en charge des investigations avaient procédé à toutes les diligences nécessaires pour assurer que les investigations dans le cadre du supplément d'information soient réalisées dans un délai raisonnable et sans mieux s'expliquer sur la période de détention provisoire d'un an antérieure à la décision ordonnant ce supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 144-1, 593 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que la durée totale de la détention demeure raisonnable dès lors que les faits, qui ont consisté à séquestrer des victimes et ont entraîné la mort de l'une d'elles, sont d'une particulière gravité.

9Les juges ajoutent que, sur la période postérieure à la décision de supplément d'information, la mise en oeuvre des investigations ordonnées est complexe du fait de leur dimension internationale et de l'ancienneté des faits.

10En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la période antérieure de détention provisoire d'un an séparant l'arrestation de l'intéressé, le 31 mars 2021, de l'arrêt du 31 mars 2022 par lequel la cour d'assises a ordonné des investigations complémentaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.