Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 24-83.839
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte
Articles du code de procédure pénale visés
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