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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 24-83.839

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 662 du code de procédure pénale

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