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IrrecevabilitéFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 24-83.830

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01063

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de ce texte que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime. 2. Mme [V] [D] n'est pas partie à la procédure et sa fille, [X] [D], est majeure depuis le [Date naissance 1] 2024. 3. La requête est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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