Sur les premier, deuxième et sixième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01055
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et dire ces opérations et une condamnation proportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel indique qu'au stade de la garde à vue, il existait à l'encontre de M. [Y] des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis plusieurs infractions
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 6 avril 2023, M. [G] [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime et refus de se soumettre à un prélèvement biologique.
3Le prévenu a été condamné pour les quatre premiers délits à cinq mois d'emprisonnement, pour le dernier à un mois d'emprisonnement, à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et un an d'interdiction de manifester. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
4M. [Y], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, alors « que nul ne peut être condamné pénalement pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement d'empreinte génétique ou à des opérations de relevés signalétiques dès lors que ces mesures constituaient, compte tenu du contexte, de la nature des faits reprochés et de la personnalité de la personne concernée, des mesures qui n'étaient pas nécessaires et proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée de l'intéressé ; que monsieur [Y] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 16), que des condamnations pour, d'une part, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et, d'autre part, refus de se soumettre à un prélèvement biologique seraient disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il s'était déjà soumis à des telles opérations à l'occasion d'une précédente procédure ; qu'en se bornant à constater que, compte tenu de la gravité des infractions en cause, de telles condamnations ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère disproportionné de ces opérations et des condamnations pour refus de s'y soumettre ne résulterait pas du fait que le prévenu avait déjà donné ses empreintes à l'occasion d'une précédente procédure et si le caractère nécessaire n'était pas remis en cause par la circonstance que monsieur [Y] avait déjà fait l'objet de telles opérations, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55-1, 706-56 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et dire ces opérations et une condamnation proportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel indique qu'au stade de la garde à vue, il existait à l'encontre de M. [Y] des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis plusieurs infractions.
9Les juges observent qu'avisé du fait que le refus de se soumettre aux opérations de signalisation constituait une infraction, M. [Y] a refusé de s'y prêter.
10Ils retiennent encore que les délits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité, étant commis dans le cadre de mouvements collectifs sur la voie publique envers les forces de l'ordre par des personnes dissimulant leur visage pour ne pas être identifiées, tandis que l'autorité publique, confrontée à ce type d'agissements particulièrement faciles à commettre dans le cadre de mouvements collectifs, ne dispose pas d'autres moyens pour en prévenir la réitération.
11Ils en déduisent que l'atteinte qui serait portée au droit au respect de la vie privée du prévenu, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est proportionnée au regard du but légitimement poursuivi de permettre l'identification des auteurs d'infractions graves.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère disproportionné de ces opérations et d'une condamnation pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique ne résultait pas du fait que le prévenu avait déjà donné ses empreintes biologiques à l'occasion d'une précédente procédure, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère nécessaire de telles opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
14La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et aux peines prononcées à son encontre.
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