Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé, à juste titre, que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire, retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les imputations diffamatoires aient poursuivi un but légitime tel que l'égalité de traitement entre les personnels de police, ni qu'elles aient exprim
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 26 avril 2019, M. [I] [J], major de police occupant le poste de chef de la section d'intervention départementale (SID) au commissariat de police de [Localité 1], a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public notamment à l'encontre de M. [P] [B], secrétaire départemental du syndicat [4], en raison de l'affichage d'un tract syndical dans les locaux du commissariat de [Localité 1] et de sa diffusion par courriel interne aux adhérents du syndicat, les 29 et 30 janvier 2019, intitulé « [3] : chasser le naturel il revient au bureau », rédigé en ces termes « inadmissible, surréaliste... le 18 janvier 2019, alors que l'ensemble des collègues de la section d'intervention sont une nouvelle fois décalés de 13 h à 21h pour un service de maintien de l'ordre leur excellentissime major décide de rester en horaire de journée au chaud dans son bureau. Rien ne change... il est vrai que cette unité peut se le permettre étant en sureffectif... il ose tout... lui c'est même à ça qu'on le reconnaît. Unité [2] demandera une fois de plus des explications à ses supérieurs concernant cette attitude ».
3Une information a été ouverte le 1er juin 2019 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public. M. [B] a été mis en examen de ce chef.
4Le 21 janvier 2020, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique pour l'affichage du tract au sein du commissariat, dans les espaces recevant du public, et diffamation non publique, pour la diffusion du tract par courriel interne et son affichage dans les locaux du commissariat non accessibles au public.
5Le 26 octobre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a déclaré coupable du chef de diffamation non publique et l'a condamné à 38 euros d'amende.
6M. [B] puis le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable du chef de diffamation non publique, alors :
« 3°/ que les juges du fond se doivent, lorsque le prévenu se prévaut du fait justificatif de la bonne foi, de rechercher si les propos litigieux reposent sur une base factuelle suffisante et s'inscrivent dans un débat d'intérêt général afin, s'ils constatent la réunion de ces deux conditions, d'apprécier moins strictement les quatre critères du fait justificatif de la bonne foi, à savoir la poursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité personnelle, une enquête sérieuse et la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'en se bornant au cas présent, pour exclure le fait justificatif de la bonne foi, d'énoncer que les propos litigieux ne poursuivaient pas un but légitime, sans avoir rechercher, ainsi que cela lui était d'ailleurs demandé, si un débat d'intérêt général et une base factuelle suffisante n'étaient pas réunis, circonstances qui l'aurait conduite à apprécier différemment le critère de légitimité du but poursuivi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé, à juste titre, que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire, retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les imputations diffamatoires aient poursuivi un but légitime tel que l'égalité de traitement entre les personnels de police, ni qu'elles aient exprimé une critique dans la répartition du travail entre les membres de la SID de [Localité 1].
11Les juges relèvent que les propos litigieux constituent uniquement une attaque visant le chef de la section d'intervention, dans son statut de chef, sur le terrain de son éthique professionnelle, en ce que les imputations concernent les qualités personnelles et professionnelles de la partie civile, et non l'organisation du service dont il avait la charge.
12Ils en concluent que les quatre conditions légales de la bonne foi, qui doivent être cumulées, ne sont pas réunies.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14En effet, le tract litigieux, qui s'inscrit dans une action syndicale de protestation relative aux difficultés de travail au sein d'une section d'intervention, à l'occasion d'une opération de maintien de l'ordre, dans le cadre d'un conflit social, contribue à un débat d'intérêt général.
15Il appartient alors aux juges du fond, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, de rechercher si les propos reposent sur une base factuelle suffisante, notion qui recouvre celle d'enquête sérieuse, puis, lorsque cette deuxième condition est également réunie, de déterminer si l'auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement.
16La cassation est par conséquent encourue.
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