Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [V], à la suite de l'agression par M. [Y] dont il a été la victime le 3 octobre 2013 à Ducos, à la somme de 94 721,52 euros pour la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 107 098,86 euros, l'a condamné à payer à à la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique la somme de 115 685,53 euros et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 120 395,03 euros, alors « que la perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de l'invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que la cour d'appel a considéré « l'argument du licenciement économique [de la victime] comme inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que le licenciement économique de [U] [V] soit lié au fait dommageable » ; qu'il résulte par conséquent de ses constatations que l'étendue du préjudice de M. [V] en lien avec le fait dommageable n'était pas certaine ; qu'en allouant néanmoins à la victime une somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour condamner M. [Y] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que ce poste de préjudice vise à compenser la différence de revenus entre ceux qui auraient été perçus après consolidation si le fait dommageable ne s'était pas produit et ceux effectivement perçus après la consolidation.
9Le juge ajoute que l'argument de M. [Y], qui soutient que le licenciement économique de M. [V] était dû à la situation sanitaire, ce qui fait obstacle à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'infraction, est inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que ce licenciement soit lié au fait dommageable.
10En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.