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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 septembre 2024, n° 23-85.594

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00993

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour condamner M. [Y] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que ce poste de préjudice vise à compenser la différence de revenus entre ceux qui auraient été perçus après consolidation si le fait dommageable ne s'était pas produit et ceux effectivement perçus après la consolidation. 9. Le juge ajoute que l'argument d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Z] [Y] a été déclaré coupable du chef susvisé par le tribunal correctionnel, qui a reçu la constitution de partie civile de la victime, M. [U] [V], et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

3La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure.

4Statuant après un arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser certaines sommes à M. [V] au titre de ses préjudices.

5M. [V] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [V], à la suite de l'agression par M. [Y] dont il a été la victime le 3 octobre 2013 à Ducos, à la somme de 94 721,52 euros pour la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 107 098,86 euros, l'a condamné à payer à à la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique la somme de 115 685,53 euros et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 120 395,03 euros, alors « que la perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de l'invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que la cour d'appel a considéré « l'argument du licenciement économique [de la victime] comme inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que le licenciement économique de [U] [V] soit lié au fait dommageable » ; qu'il résulte par conséquent de ses constatations que l'étendue du préjudice de M. [V] en lien avec le fait dommageable n'était pas certaine ; qu'en allouant néanmoins à la victime une somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour condamner M. [Y] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que ce poste de préjudice vise à compenser la différence de revenus entre ceux qui auraient été perçus après consolidation si le fait dommageable ne s'était pas produit et ceux effectivement perçus après la consolidation.

9Le juge ajoute que l'argument de M. [Y], qui soutient que le licenciement économique de M. [V] était dû à la situation sanitaire, ce qui fait obstacle à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'infraction, est inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que ce licenciement soit lié au fait dommageable.

10En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la condamnation de M. [Y] à indemniser M. [V] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et aux sommes dues par M. [Y] dans le cadre de l'action subrogatoire de la société [1] et de la caisse général de sécurité sociale concernant les sommes imputables sur ce poste de préjudice.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [V] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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