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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 septembre 2024, n° 23-87.359

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00987

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen de nullité du procès verbal d'interpellation du 18 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que la requérante, dont les écritures mentionnent la présence, sur son lieu de résidence, de caméras de vidéo-surveillance dont l'exploitation serait de nature à établir l'absence de véracité des mentions de ce procès-verbal, n'en a pas fait état av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les policiers sont intervenus en flagrance après avoir, sur la base d'un renseignement anonyme, confirmé la présence d'un camion-benne volé sur un terrain privé loué par M. [O] [V], lieu de résidence de sa compagne, Mme [P] [N].

3Lors de la perquisition subséquente, ont été notamment découverts des stupéfiants, des armes ainsi que des animaux protégés.

4Le 21 janvier 2023, Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés.

5Le 20 juillet suivant, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [N] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les délits peut être rapportée à tout moment ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir, dans le mémoire dont elle a régulièrement saisi la chambre de l'instruction, qu'il résultait des photos extraites de vidéos issues des caméras de vidéo-protection situées dans la propriété dans laquelle elle vit avec son compagnon M. [O] [V], qu'elle reproduisait dans son mémoire, que le procès-verbal du 18 janvier 2023, dont elle sollicitait l'annulation, indiquait faussement, d'une part, que le portail d'entrée de la propriété était ouvert à l'arrivée des policiers et, d'autre part, que le camion benne qui avait été signalé comme volé selon une dénonciation anonyme était visible depuis cette entrée ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur cette contestation de l'exactitude des énonciations de ce procès-verbal, que Mme [N] avait attendu le dernier jour du délai de six mois imparti pour déposer sa requête en nullité, que son compagnon avait attendu le 30 octobre 2023 pour adresser au juge d'instruction les photos et vidéos de nature à étayer leur position et qu'elle pourra présenter des demandes d'actes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les articles 53, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour écarter le moyen de nullité du procès verbal d'interpellation du 18 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que la requérante, dont les écritures mentionnent la présence, sur son lieu de résidence, de caméras de vidéo-surveillance dont l'exploitation serait de nature à établir l'absence de véracité des mentions de ce procès-verbal, n'en a pas fait état avant le dépôt de sa requête en annulation.

11Les juges ajoutent que son compagnon n'a communiqué au magistrat instructeur que le 30 octobre 2023 les photographies et vidéos de nature à étayer ses allégations, lesquelles pourront éventuellement faire l'objet, sinon d'investigations, à tout le moins de demandes d'actes.

12Ils retiennent que le rejet de la requête s'impose dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut statuer qu'en l'état.

13En prononçant ainsi, par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il résulte du procès-verbal du 18 janvier 2023, soumis à son contrôle, que les policiers ont pu corroborer, par confirmation visuelle, un renseignement anonyme faisant état de la présence d'un véhicule volé sur une propriété privée et retenir que les conditions de la flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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