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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 24-82.266

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00983

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits reprochés à M. [V] ont été commis dans le contexte de sa pratique habituelle du libertinage, sans que l'état d'inconscience de la partie civile, dont il avait connaissance, ne le conduise à renoncer à pratiquer sur elle plusieurs actes de pénétration

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] [V], détenu dans cette procédure, a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du chef de viol aggravé.

3La chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du mémoire personnel

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une nouvelle durée de six mois, alors :

« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, pour ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [V], la chambre de l'instruction a énoncé en substance que le risque de renouvellement apparaissait comme prégnant compte tenu des faits de viol dont il est accusé, de son absence de prise en compte de la réalité et des résultats des expertises psychologique et psychiatriques, outre une précédente condamnation pour des faits similaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire dans lequel l'accusé faisait valoir que son état de santé physique très dégradé écartait le risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 181 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits reprochés à M. [V] ont été commis dans le contexte de sa pratique habituelle du libertinage, sans que l'état d'inconscience de la partie civile, dont il avait connaissance, ne le conduise à renoncer à pratiquer sur elle plusieurs actes de pénétration sexuelle.

8Les juges relèvent que l'accusé tend à se présenter comme lui-même victime des faits, attitude corroborée par les conclusions de l'expertise psychologique selon laquelle l'intéressé tend à manipuler les émotions d'autrui pour susciter l'apitoiement.

9Ils constatent que l'expertise psychiatrique a mis en évidence chez l'accusé un fonctionnement teinté d'impulsivité, possiblement favorisé par la prise de toxiques dans un contexte d'insatisfaction intime, et soulignent que M. [V] a déjà été condamné pour des faits de viol.

10Les juges en déduisent que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement.

11En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire faisant valoir que l'accusé souffrait d'un cancer de la vessie lui imposant un traitement médical lourd et occasionnant une grande fatigue, de sorte que son état de santé dégradé excluerait tout risque de renouvellement de faits de viol, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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