Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00964
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait été régulièrement agressé par son ancienne concubine, et n'avait fait que se défendre, le juge indique que la procédure établit l'existence de violences réciproques échangées entre les deux prévenus à la date du 19 août 2017, et que leurs déclarations sont confirmées par trois témoignages, et les certificats médicaux attestant l'existence de coups réciproques. 9. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen tiré de la légitime défense par le prévenu, qui s'était borné à avoir indiqué s'être défendu, sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [W] [Z] a fait l'objet de poursuites du chef de violences volontaires commises sur son ancienne concubine, Mme [E] [K], et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis entre le 5 février et le 30 juin 2017, et d'autres faits identiques ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, faits commis le 19 août 2017. Mme [C] a été également poursuivie pour avoir, le même jour, commis sur M. [Z] des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.
3Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [Z] coupable de ces faits, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 122-2 et 122-7 du code pénal.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur la culpabilité du prévenu, sans répondre à son moyen tiré de l'état de légitime défense dans lequel il a exercé les violences qui lui étaient reprochées.
Réponse de la Cour
8Après avoir rappelé les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait été régulièrement agressé par son ancienne concubine, et n'avait fait que se défendre, le juge indique que la procédure établit l'existence de violences réciproques échangées entre les deux prévenus à la date du 19 août 2017, et que leurs déclarations sont confirmées par trois témoignages, et les certificats médicaux attestant l'existence de coups réciproques.
9En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen tiré de la légitime défense par le prévenu, qui s'était borné à avoir indiqué s'être défendu, sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une riposte proportionnée à une menace actuelle, ou par son avocat, qui n'a pas déposé de conclusions et a plaidé la relaxe de son client au bénéfice du doute, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Vu l'article 464 du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, si le juge correctionnel estime que le fait dont il déclare le prévenu coupable constitue un délit, il prononce la peine, sauf à faire application des dispositions de l'article 469-1 du même code sur l'ajournement ou la dispense de peine.
12Le dispositif de l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'une partie des faits qui lui sont reprochés, confirme les dispositions du jugement sur l'action civile, mais ne prononce aucune peine, ni ne fait application des dispositions de l'article 469-1 précité.
13La cour d'appel a, ainsi, méconnu le texte susvisé.
14La cassation est par conséquent encourue.
15Le moyen est pris de la violation des articles 470-1 et 475-1 du code de procédure pénale.
16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les intérêts civils, alors qu'il l'a, auparavant, infirmé sur la culpabilité, et a prononcé une relaxe partielle, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se contenter de considérer que le premier juge avait correctement évalué le préjudice, lequel se rapportait à l'ensemble des faits poursuivis, dont certains avaient donné lieu à une relaxe en appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18Après avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné le prévenu du chef de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, entre le 5 février et le 30 juin 2017, avoir relaxé le prévenu de ce chef et l'avoir condamné pour le seul fait de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l'arrêt attaqué confirme les dommages et intérêts alloués à la partie civile, au motif que son préjudice a été correctement évalué par le premier juge.
19En confirmant ainsi une condamnation civile fondée sur une condamnation pénale qu'elle a partiellement infirmée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
21La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [Z], et à sa condamnation au titre de l'action civile exercée par Mme [C], dès lors que les autres dispositions, y compris la condamnation de Mme [C] au titre de l'action civile exercée par M. [Z], n'encourent pas la censure.
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