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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 septembre 2024, n° 23-87.155

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention de non-port de la ceinture de sécurité, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour renvoyer Mme [F] des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 8 juin 2020, la contravention de non-port de la ceinture de sécurité a été relevée à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sans interception de ce conducteur.

3Mme [I] [F], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, a désigné une autre personne comme conduisant le véhicule au moment de l'infraction.

4Cette personne ayant à son tour désigné une autre personne sans fournir tous les éléments d'identification nécessaires, Mme [F] a, selon ordonnance pénale du 6 mai 2022, été déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 375 euros en répression de la contravention en cause.

5Elle a formé opposition à cette ordonnance pénale et a été citée à comparaître devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, alors que celle-ci n'a ni établi l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ni apporté d'éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction, en méconnaissance de l'article L. 121-3 du code de la route.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention de non-port de la ceinture de sécurité, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour renvoyer Mme [F] des fins de la poursuite dirigée contre elle en qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que la prévenue a communiqué des informations sur l'état civil et le permis de conduire de M. [M], personne qu'elle a désignée comme conduisant son véhicule au moment des faits, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause par le ministère public, ce qui rend sa désignation crédible, au contraire de celle de M. [S] par M. [M] qui n'a communiqué ni l'adresse de celui-ci au Mali ni les indications relatives à son permis de conduire.

11Le juge ajoute que le ministère public aurait dû faire citer à comparaître à la fois Mme [F] et M. [M] afin de permettre un débat contradictoire devant le tribunal et qu'en cet état, il y a lieu de relaxer Mme [F] au bénéfice du doute.

12En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

13En effet, il s'est limité à une appréciation de la vraisemblance des affirmations de la prévenue selon lesquelles elle n'est pas l'auteure de l'infraction, alors que celle-ci n'a apporté aucun élément de preuve corroborant ses dires, le fait qu'un doute subsiste sur son implication dans les faits n'étant pas de nature à écarter la responsabilité pécuniaire au titre de laquelle elle est uniquement recherchée.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 19 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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