Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour M. [G] et Mme [C]
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la cour d'appel n'était pas en mesure de s'assurer que la vidéo diffusée par M. [W] était de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte à la vie et que les infractions poursuivies n'étaient donc pas caractérisées, alors :
1°/ qu'elle avait adopté les motifs du tribunal relevant que la preuve de la diffusion des propos litigieux ainsi que celle de leur caractère public étaient rapportées ;
2°/ qu'elle avait retenu qu'il était constant que les propos poursuivis avaient été prononcés par les prévenus.
7Le moyen proposé pour Mme [C] et M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et les a déboutés de leurs demandes, alors :
« 1°/ que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'il résulte de la prévention et des constatations de l'arrêt que les propos visés par les poursuites ont été rendus publics par des vidéos diffusées sur le compte Instagram de l'un des prévenus, qu'ils consistent à simuler, au cours d'une séance réelle de tirs, un entraînement à chasser et à tirer sur deux députés nommément désignés, dont l'une était en outre présentée comme une « truie » à abattre avec du gros calibre, et que les prévenus ne contestent pas les avoir tenus ; que, pour entrer en voie de relaxe, la cour d'appel énonce que les vidéos au moyen desquelles les prévenus avaient ainsi diffusé publiquement les propos visés par la prévention sur un compte Instagram avaient subi des modifications avant d'être reprises sur le réseau Twitter et versées ensuite sous cette forme au dossier, et fait état de ce que le CD-Rom placé sous scellés ne contient que les enregistrements des vidéos extraits du téléphone de l'un des prévenus, avant d'en conclure qu'elle ne dispose pas des vidéos diffusées par les prévenus et ne peut s'assurer à ce titre que les propos qu'ils ont tenus sont de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie ; qu'en subordonnant ainsi l'appréciation du sens et de la portée des propos tenus par les prévenus dans les vidéos qu'ils avaient diffusées à la présence au dossier desdites vidéos dans leur version originale quand il lui appartenait d'identifier les modifications qui y avaient été apportées, notamment en comparant, comme l'avait fait le premier juge, les enregistrements extraits du téléphone et les vidéos reprises sur Twitter qui figurent au dossier, pour apprécier le cas échéant si ces modifications étaient de nature à modifier le sens et la portée des propos tels qu'ils pouvaient être appréciés au regard de ces dernières vidéos, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en tout état de cause, en constatant que les vidéos originelles avaient été modifiées avant d'être diffusées sur Twitter et versées au dossier et qu'étaient présents au dossier les enregistrements de ces vidéos extraits du téléphone de l'un des prévenus et, dans le même temps, qu'aucun élément du dossier ne lui permettait de connaître le contenu des vidéos pour déterminer si les propos que les prévenus reconnaissent avoir tenus sont de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en dernier état de cause, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'en se bornant à faire état de ce que les enregistrements extraits du téléphone étaient « de mauvaise qualité, difficilement exploitables et pour certaines non exploitables » pour en déduire qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer que les propos visés par la prévention étaient de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre des atteintes volontaires à la vie, sans préciser si, parmi ces enregistrements, ceux qui étaient « non exploitables » étaient ceux qui correspondaient aux vidéos diffusées à partir du compte Instagram ni en quoi la circonstance que ceux qui auraient été « difficilement exploitables » l'empêchait de procéder, au besoin en ordonnant un supplément d'information, à une comparaison entre ces enregistrements et les vidéos publiées sur Twitter pour identifier et mesurer les modifications apportées aux vidéos diffusées par les prévenus et déterminer si le sens et la portée des propos tenus par les intéressés pouvaient être appréciée au regard des vidéos présentes au dossier, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, par motifs propres et adoptés, que la preuve de la diffusion des propos litigieux et de leur caractère public est rapportée, dès lors que, d'une part, si les vidéos diffusées sur le compte [03] ne sont pas produites, les prévenus reconnaissent avoir tenu lesdits propos, lesquels ont été diffusés à l'initiative de M. [W], d'autre part, si la diffusion a été effectuée sur un compte fermé, le tribunal a exactement retenu qu'il n'était pas justifié d'une communauté d'intérêts, M. [W] ayant précisé devant la cour que, pour agréer une nouvelle personne, il se contentait de vérifier les publications effectuées par celle-ci et d'écarter les profils suprémacistes blancs ou violents.
11Les juges ajoutent, toutefois, que le délit poursuivi suppose la caractérisation d'une relation précise et incontestable et un lien étroit entre le fait de la provocation et les crimes visés dans la prévention.
12Ils relèvent, à cet égard, que la vidéo publiée sur Instagram ne figure pas au dossier et que les poursuites reposent sur la diffusion, qui n'a pas fait l'objet de poursuites, d'un film ayant subi des modifications.
13Ils observent, encore, que le contenu des enregistrements extraits du téléphone portable de M. [W] a permis de constater la présence de photographies et de vidéos de mauvaise qualité, difficilement exploitables et pour certaines inexploitables.
14Ils en concluent que, s'il est constant que les propos poursuivis ont été tenus par les prévenus, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la vidéo diffusée par M. [W] était de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie.
15En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la preuve de la diffusion publique des propos poursuivis était rapportée, sans mieux rechercher, au besoin par comparaison des enregistrements extraits du téléphone de M. [W] avec ceux figurant dans les vidéos diffusées, le 20 décembre 2021, sur les comptes Twitter [01] et [02], si, nonobstant d'éventuelles modifications, lesdits propos ne caractérisaient pas les délits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.