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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-85.177

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable. 8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [K] coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, arguant de sa minorité, a présenté en mars 2020 auprès du juge des enfants de Metz une demande de prise en charge éducative qui, faute d'éléments, a été rejetée, puis a renouvelé sa démarche devant ce même magistrat en octobre 2020 en présentant une copie intégrale d'acte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 10 décembre 2010, M. [D] [K], de nationalité ivoirienne, a été déclaré coupable d'avoir, d'une part, le 6 mars 2020, alors qu'il arguait de sa minorité devant le juge des enfants de Metz, fait usage de plusieurs faux documents administratifs qu'il détenait frauduleusement, et, d'autre part, à [Localité 1], entre le 30 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, puis, entre le 26 octobre et le 9 décembre 2020, fourni des déclarations fausses ou incomplètes en vue d'obtenir du conseil départemental de Moselle, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

3Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation des scellés.

4M. [K] a relevé appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis le 6 mars 2020 à [Localité 1] et [Localité 2] et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le 6 mars 2020 à [Localité 1] et [Localité 2], et l'a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois entièrement assorti du sursis ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ qu'en déclarant M. [K] coupable de faits d'usage de faux document administratif, commis le 6 mars 2020, quand elle constatait que ce dernier n'avait produit aucun document avant le mois d'octobre 2020, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant M. [K] coupable de faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, commis le 6 mars 2020, après avoir relevé que ce dernier n'avait produit aucun document avant le mois d'octobre 2020, sans caractériser de détention le 6 mars 2020, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ à tout le moins, qu'en déclarant M. [K] coupable de faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et usage de faux document administratif, commis le 6 mars 2020, sans s'expliquer sur les faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et usage de faux documents administratifs qui auraient été commis par M. [K] à cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-2, 441-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable.

8Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [K] coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, arguant de sa minorité, a présenté en mars 2020 auprès du juge des enfants de Metz une demande de prise en charge éducative qui, faute d'éléments, a été rejetée, puis a renouvelé sa démarche devant ce même magistrat en octobre 2020 en présentant une copie intégrale d'acte de naissance, un extrait de registre d'état civil, ainsi qu'une carte d'identité consulaire et un accusé de réception de demande de passeport.

9Les juges, par motifs adoptés, soulignant que le prévenu s'est présenté aux services sociaux et judiciaires à deux reprises avant de produire des documents d'état civil dont l'enquête et en particulier l'examen documentaire technique a démontré qu'ils présentaient des incohérences, considèrent que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. [K] étaient constitués.

10En statuant ainsi, sans relever que, dans les circonstances de temps et de lieu visées à la prévention, soit le 6 mars 2020, devant le juge des enfants de Metz, le prévenu a frauduleusement détenu et fait usage de faux documents administratifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [K] pour les délits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité des autres chefs de prévention n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la culpabilité de M. [K] pour les délits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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