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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 24-81.896

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00892

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par M. [L] et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la personne mise en examen a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 27 février 2023, M. [T] [L] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4M. [L] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 591, 593, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [L] après avoir déclaré son mémoire irrecevable, pour avoir été adressé à une autre adresse électronique que celle transmise par la chambre de l'instruction comme éligible à la communication électronique pénale, alors :

1°/ d'une part qu'il a été transmis à l'adresse, [Courriel 1] conformément aux règles établies dans le cadre de la communication électronique entre les avocats et la cour d'appel, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux ;

2°/ d'autre part que la cour en le déclarant irrecevable au motif que l'avocat de M. [L] a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale, a fait preuve d'un formalisme excessif ;

3°/ qu'enfin, l'affirmation que l'adresse employée pour envoyer le mémoire n'est pas celle qui est éligible à la communication électronique est en contradiction avec les pièces de la procédure, desquelles il ressort qu'il s'agit de la bonne adresse.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par M. [L] et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la personne mise en examen a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites au dossier que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'adresse électronique à laquelle est parvenu le mémoire de M. [L] est bien celle qui a été transmise au Conseil national des barreaux comme étant éligible à la communication électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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