Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 591, 593, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [L] après avoir déclaré son mémoire irrecevable, pour avoir été adressé à une autre adresse électronique que celle transmise par la chambre de l'instruction comme éligible à la communication électronique pénale, alors :
1°/ d'une part qu'il a été transmis à l'adresse, [Courriel 1] conformément aux règles établies dans le cadre de la communication électronique entre les avocats et la cour d'appel, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux ;
2°/ d'autre part que la cour en le déclarant irrecevable au motif que l'avocat de M. [L] a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale, a fait preuve d'un formalisme excessif ;
3°/ qu'enfin, l'affirmation que l'adresse employée pour envoyer le mémoire n'est pas celle qui est éligible à la communication électronique est en contradiction avec les pièces de la procédure, desquelles il ressort qu'il s'agit de la bonne adresse.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par M. [L] et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la personne mise en examen a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites au dossier que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'adresse électronique à laquelle est parvenu le mémoire de M. [L] est bien celle qui a été transmise au Conseil national des barreaux comme étant éligible à la communication électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.