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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2024, n° 23-85.221

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [R] et de la société, pour la rejeter, sans que les prévenus ou leur conseil aient eu la parole en dernier. 8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [1] (la société) et son gérant, M. [E] [R], ont été poursuivis du chef d'infraction au code de l'urbanisme.

3Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés à des peines d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

4Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et a prononcé sur l'action publique et l'action civile, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi de l'affaire qu'ils ont formée, dès lors que cet incident n'est pas joint au fond ; il ressort des mentions de l'arrêt attaqué comme des notes d'audience que la partie civile et les prévenus ont sollicité le renvoi de l'affaire, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, et que la cour d'appel a retenu l'affaire ; en statuant ainsi quand, l'incident n'ayant pas été joint au fond, l'avocat de M. [R] et de la SARL [1], présent à l'audience et représentant les prévenus, devait avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [R] et de la société, pour la rejeter, sans que les prévenus ou leur conseil aient eu la parole en dernier.

8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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