Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00888
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 8. Pour condamner M. [C] à payer à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [F] [W], prise en sa qualité de repré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par M. [S] [C] et un scooter piloté par Mme [D] [P], blessant cette dernière et occasionnant le décès de son passager, [B] [I].
3Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [C] a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné M. [C] à payer à Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet uniquement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide de recouvrer une somme ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], et de Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], conclusions reçues par le greffe de la cour, que celles-ci étaient toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à leur payer à chacune une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
8Pour condamner M. [C] à payer à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [F] [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros chacune au titre du texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que cette disposition est applicable dès lors que l'appelant n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
9En statuant ainsi, alors que cette condamnation ne peut être prononcée qu'au profit de l'avocat de la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [A] [I], à M. [O] [I], à M. [K] [I], à M. [H] [V] et à M. [Z] [V], à chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il résulte de l'unique jeu de conclusions d'appel de Mme [A] [I], M. [O] [I], M. [K] [I], M. [H] [V] et M. [Z] [V], conclusions reçues par le greffe de la cour, que ces cinq personnes formulaient une demande unique de condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à payer une telle somme à chacun d'eux, la cour d'appel a excédé ce qui lui était demandé et violé les articles 2, 3, 475-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
12Il résulte de ce texte que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.
13En condamnant M. [C] à payer à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que n'était sollicitée à leur profit qu'une somme globale de 1 500 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Réponse de la Cour
15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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