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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2024, n° 24-81.749

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué a relevé la complexité des investigations et la circonstance que les personnes mises en cause ont cherché à échapper à leurs responsabilités devant la justice, notamment en organisant leur fuite, faisant obstacle à la manifestation de la vérité. 9. Les juges ajoutent que l'intéressé ne peut se plain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 janvier 2022, une ordonnance a mis en accusation M. [D] [L] des chefs susvisés.

3Le 31 mai 2023, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance.

4Le 23 février 2024, M. [L] a formé une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L], alors :

« 2°/ qu'ayant constaté que l'accusé avait fait, à la date où la décision de mise en accusation était devenue définitive, l'objet d'une détention provisoire de 4 ans, 4 mois et 18 jours, en se bornant à constater que la durée cette détention, à laquelle il convenait d'ajouter celle de trois mois écoulée depuis la date précitée, était raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et de l'attitude de l'accusé au cours de la procédure sans faire état des diligences par lesquelles les autorités nationales auraient limité cette durée au strict nécessaire ni caractériser les circonstances insurmontables ou les circonstances particulières justifiant l'absence de comparution devant la cour d'assises à la date où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué a relevé la complexité des investigations et la circonstance que les personnes mises en cause ont cherché à échapper à leurs responsabilités devant la justice, notamment en organisant leur fuite, faisant obstacle à la manifestation de la vérité.

9Les juges ajoutent que l'intéressé ne peut se plaindre de la durée de la détention provisoire, dont il est en partie responsable puisque son contrôle judiciaire a été révoqué.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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