Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant M. [C] sous contrôle judiciaire et lui interdisant d'exercer la profession de médecin et de se rendre au centre hospitalier de la Tronche, alors :
« 1°/ que les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux, tels que le droit à une vie privée et familiale et le libre accès à un emploi rémunéré, doivent être justifiées par un intérêt public et proportionnées au regard des circonstances invoquées ; qu'en l'espèce, M. [C] soutenait dans son mémoire que, bénéficiant d'un droit de séjour en France fondé sur sa possibilité d'y exercer la médecine, l'interdiction d'exercer cette profession prononcée dans le cadre de son contrôle judiciaire avait pour effet de le priver de son droit de séjour et donc de la possibilité d'accéder à tout emploi rémunéré quel qu'il soit ; qu'il ajoutait qu'étant également interdit de sortie du territoire, il se retrouvait sans ressources sur le sol français ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'interdiction prononcée, l'absence de toute atteinte portée à son droit au travail, au motif général et abstrait que cette interdiction constitue une « mesure de sûreté temporaire », sans apprécier concrètement la situation inédite dans laquelle il se trouvait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 138, 12° du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en ne répondant pas davantage au grief tiré de ce que M. [C] se trouvait « privé de toute ressource puisqu'il ne peut exercer aucune activité du fait de son absence de droit au séjour », la chambre de l'instruction, qui a laissé le mis en examen sans ressources sur le sol français, a également privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que M. [C] soutenait que l'interdiction professionnelle prononcée, en lui faisant perdre son droit de séjour fondé sur la possibilité d'exercer la médecine en France, l'obligeait à retourner à Haïti, étant observé que sa compagne « réside actuellement en France de manière régulière », que ses « deux enfants sont également scolarisés en France » et que tout retour de la famille à Haïti les exposerait à de graves risques pour leur sécurité, le domicile de M. [C] étant « dorénavant occupé par des bandits, qui le menacent et veulent le rançonner », ce dont il justifiait devant la juridiction ; que pour écarter toute atteinte à son droit à une vie privée et familiale, l'arrêt énonce que l'interdiction de sortie du territoire national également prononcée fait « échec temporairement » à l'obligation de quitter le territoire national, « de sorte que le retour de l'intéressé en Haïti n'est pas d'actualité » ; qu'en appréciant ainsi la proportionnalité de l'atteinte portée au droit à une vie privée et familiale de M. [C] au seul regard de sa situation immédiate et provisoire, sans prendre en compte les répercussions certaines et inévitables de l'interdiction sur sa situation à venir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en ne répondant pas au grief tiré d'une incapacité pour M. [C] de retrouver son droit au séjour par le travail, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour confirmer le placement de M. [C] sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que les faits pour lesquels celui-ci est mis en examen auraient été commis à l'encontre d'une patiente dans le cadre de son activité de médecin hospitalier, énonce que l'interdiction professionnelle prononcée, mesure de sûreté temporaire, ne porte pas atteinte à son droit au travail et apparaît proportionnée à la gravité des faits dénoncés et banalisés par l'intéressé.
7Les juges ajoutent qu'il n'est pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale, dès lors que le contrôle judiciaire comporte une interdiction de sortir du territoire national métropolitain et fait ainsi échec temporairement à l'obligation de quitter le territoire national, de sorte que le retour de l'intéressé en Haïti n'est pas d'actualité.
8Ils en concluent qu'au vu du risque élevé de renouvellement de l'infraction, il apparaît indispensable d'interdire à M. [C] de se livrer à toute activité professionnelle médicale et de se rendre au centre hospitalier de [Localité 1].
9En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, comme elle y était invitée en considération de l'incidence de l'interdiction professionnelle quant à la validité du titre de séjour de M. [C], sur la proportionnalité de l'interdiction d'exercer la médecine au regard des atteintes que cette mesure porte à la liberté individuelle et au droit au travail de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.