Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger que les propos « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper » contenu dans l'article intitulé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » publié sur le site internet www. valeursactuelles. com à l'adresse URL https://www. valeurs actuelles. com/societe/quand-/adj-Iv-realisateur-des-miserables-etait-condamne- pour enlevement-et-sequestration-114053 » le 17 décembre 2019 sont constitutifs d'une faute civile, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] et de ses demandes de suppression des propos incriminés et de publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site www.valeursactuelles.com., alors :
« 1°/ d'une part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article argué de diffamation indiquait « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper » ; qu'en jugeant que cette mention n'imputait aucun fait précis à Monsieur [V] [F], cependant que ces propos imputaient à ce dernier un fait précis consistant dans la mise en uvre d'une punition à caractère religieux pour sévir contre des agissements jugés contraires aux les préceptes musulmans et répréhensibles selon la loi islamique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l'article de presse qui impute de façon mensongère à une personne de confession musulmane de faire appliquer la loi islamique sur le territoire français, en se rendant le cas échéant coupable de faits pénalement répréhensibles pour ce faire, pour ce faire, porte atteinte à son honneur et à sa considération et constitue une faute civile ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'article incriminé se serait borné à « commenter les faits principaux » ou à les replacer simplement dans leur « contexte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les propos retenus étaient diffamatoires, et a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ enfin qu'en affirmant que les propos incriminés n'auraient rien « ajouté » aux faits, cependant que le jugement ayant condamné Monsieur [V] [F] n'évoquait à aucun moment le fait qu'il aurait voulu faire appliquer la Charia ne faisait état d'aucun mobile religieux qui aurait motivé les faits, Monsieur [K] [F] ayant tout au plus évoqué à la barre une tradition africaine qui I'aurait personnellement motivé à agir comme il l'avait fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal de correctionnel de Bobigny, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, ainsi que la cote D6 du dossier pénal reproduisant renfermant le procès-verbal de constat relatant l'article incriminé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre», en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu du chef de diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que les propos poursuivis n'imputent aucun fait précis à M. [F] à raison de son appartenance supposée à la religion musulmane mais qu'ils ne font que contextualiser et commenter les faits principaux, sans y ajouter.
7En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8En effet, la seule référence, dans les éléments extrinsèques aux propos poursuivis, à l'existence dans la religion musulmane d'un interdit lié à l'adultère ne saurait constituer une imputation diffamatoire envers M. [F] à raison de son appartenance à ladite religion.
9Ainsi, le moyen doit être écarté.