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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 22-85.707

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00818

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 485 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le dispositif du jugement énonce les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable ainsi que la peine et les textes de loi appliqués. 11. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient aucune déclaration de culpabilité et n'énonce aucun des textes en application desquels les peines ont été prononcées. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement entrepris, ne pouvait en adopter les motifs ni confirmer dans sa propre motivation la déclaration de culpabilité des premiers juges, a méconnu les dispositions susvisées. 13. La cassation est en c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 23 juillet 2014, la société [1] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre M. [O] [D].

3L'enquête diligentée a mis en évidence, notamment, que M. [D], exerçant au sein de la société [1] en qualité de conseiller, avait déposé sur son compte bancaire personnel les chèques signés en blanc que lui remettaient les clients de la société en vue d'abonder les comptes d'assurance sur la vie, cela à l'insu tant des émetteurs que de son employeur. Il a par ailleurs établi, à l'en-tête de la société [1], une fausse convention de stage au nom de son fils.

4A l'issue des investigations, M. [D], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage et abus de confiance.

5Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir reçu M. [D] en son opposition formée à l'encontre d'un précédent jugement qui, rendu par défaut, a été mis à néant, a déclaré M. [D] coupable d'abus de confiance et de faux et usage, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de gestion de patrimoine, et a ordonné la confiscation des scellés.

6Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société [1] et condamné M. [D] à lui payer la somme de 95 942,86 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7Le procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.

8Dans un premier arrêt contradictoire rendu avant dire droit le 18 août 2021, la cour d'appel a fait droit aux réquisitions du ministère public et à la demande du prévenu en annulant le jugement déféré en considération de l'aggravation de la peine prononcée par le tribunal alors qu'il statuait sur itératif défaut et en l'absence du prévenu régulièrement avisé. La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour une durée de trois ans, dit qu'il devra se soumettre à des mesures de contrôle et à diverses obligations, condamné l'intéressé à une peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, soit toute activité de gestion de patrimoine, pour une durée de cinq ans, ordonné la confiscation des scellés, rejeté sa demande tendant à ce que la condamnation prononcée ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et condamné l'intéressé, sur les intérêts civils, à verser à la société [1] une somme de 97.004,73 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 2°/ que le dispositif d'une décision correctionnelle doit énoncer les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ainsi que les textes de loi appliqués ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt ne porte aucune déclaration de culpabilité de M. [D] et ne mentionne ni les infractions concernées, ni les textes de lois fondant la poursuite ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'article 485 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, le dispositif du jugement énonce les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable ainsi que la peine et les textes de loi appliqués.

11Le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient aucune déclaration de culpabilité et n'énonce aucun des textes en application desquels les peines ont été prononcées.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement entrepris, ne pouvait en adopter les motifs ni confirmer dans sa propre motivation la déclaration de culpabilité des premiers juges, a méconnu les dispositions susvisées.

13La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 485 du code de procédure pénale

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