Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 222-38 et 321-4 du code pénal.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a injustement qualifié les faits poursuivis en blanchiment de trafic de stupéfiants, alors qu'ils relevaient de la seule qualification de recel d'offre ou cession de produits stupéfiants.
8Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur les réquisitions du ministère public aux fins de requalification des faits poursuivis.
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-38 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif du délit de blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal.
12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que 17 720 euros ont été découverts dans la sacoche de M. [W] et 27 300 euros dans sa valise se trouvant dans la chambre d'hôtel, sommes dont il ne justifie pas de l'origine licite.
14Les juges ajoutent que l'analyse des billets a révélé des taux anormalement élevés de cannabis et de cocaïne, et que M. [W] avait un comportement inquiet et nerveux, et tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras.
15Ils relèvent qu'il est surprenant que, possédant une telle somme et se présentant comme un artiste connu, le prévenu ait loué une chambre dans un hôtel très loin d'avoir un standing à la hauteur de l'image qu'il revendique, mais au contraire connu pour héberger temporairement des personnes débarquant de Guyane et transportant in corpore de la cocaïne.
16Ils retiennent encore qu'il est tout aussi surprenant et non expliqué qu'il n'ait pas embarqué sur le même vol [Localité 1]-[Localité 2] que sa compagne, et que le couple n'ait fait aucune réservation pour le retour.
17En se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18En effet, d'une part, elle n'a pas caractérisé une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, la seule constatation que le prévenu tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras étant insuffisante à cet égard.
19D'autre part, elle a omis de répondre aux réquisitions du ministère public, mises dans le débat, faisant valoir que les faits seraient mieux qualifiés en recel d'offre ou cession de produits stupéfiants.
20La cassation est par conséquent encourue.