Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux [P] est irrecevable, alors :
« 1°/ que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile figurant au dossier de la procédure que M. Raphaël Berger et M. Baptiste Bouillon, avocats, ont été mandatés par les époux [P] pour les représenter et que l'adresse de leur cabinet est située au [Adresse 1], à [Localité 3] ; qu'il résulte du dossier de la procédure que la convocation transmise à M. [Z] [G], avocat, l'a été au [Adresse 2] à [Localité 3] soit à une autre adresse que celle figurant sur la plainte avec constitution de partie civile le désignant comme avocat mandaté par les époux [P] ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction, qui n'a pas régulièrement convoqué l'avocat des exposants, a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse, qu'il résulte des pièces de la procédure que les convocations à l'audience devant la chambre de l'instruction ont été adressées aux parties et à leur avocat sans avis de réception ; que, par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que les parties tout comme leur avocat, absent lors des débats et qui n'a pas déposé de mémoire, aient reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi par le dossier de la procédure que les formalités de l'article 197 du code de procédure pénale aient été respectées de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
7Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience par le procureur général.
9Il en résulte encore qu'il n'a pas été déposé de mémoire dans les intérêts des époux [P], et que leur avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats.
10Cependant, aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que cet avocat ait reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer qu'une convocation lui a été transmise à une adresse différente de celle figurant sur son dépôt de plainte.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.