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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-85.842

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00778

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté des demandes de sursis à statuer et de renvoi qui ont été rejetées, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de celles-ci. 9. En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est dès l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [G] [Y] et [Z] [W] ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour le premier, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation, pour le second, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et une confiscation.

3Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W]

Réponse de la Cour

4Le pourvoi, formé le 12 octobre 2023, plus de cinq jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement, est irrecevable comme tardif , en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi présentées par la défense et confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et importation de produits stupéfiants, alors :

« 1°/ d'une part que la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents, dès lors qu'ils ne sont pas joints au fond ; qu'il en va ainsi des demandes de renvoi et de sursis à statuer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience que sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par la défense à la suite du pourvoi en cassation formé par Monsieur [Y] sur la décision rejetant les premières demandes de la défense, la Cour d'appel a entendu les avocats de l'exposant, puis le ministère public, avant de délibérer sur ces nouvelles demandes sans avoir rendu la parole à la défense, et de décider de tenir l'affaire ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre des appels correctionnels a méconnu le principe selon lequel la parole doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

8Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté des demandes de sursis à statuer et de renvoi qui ont été rejetées, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de celles-ci.

9En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [Y].

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [W] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 octobre 2023, mais en ses seules dispositions concernant M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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