5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi présentées par la défense et confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et importation de produits stupéfiants, alors :
« 1°/ d'une part que la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents, dès lors qu'ils ne sont pas joints au fond ; qu'il en va ainsi des demandes de renvoi et de sursis à statuer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience que sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par la défense à la suite du pourvoi en cassation formé par Monsieur [Y] sur la décision rejetant les premières demandes de la défense, la Cour d'appel a entendu les avocats de l'exposant, puis le ministère public, avant de délibérer sur ces nouvelles demandes sans avoir rendu la parole à la défense, et de décider de tenir l'affaire ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre des appels correctionnels a méconnu le principe selon lequel la parole doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »